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28/06/2001 | FRANCE | N°99-43831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43831


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;

Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait la société Etudes et réalisations de prothèses et implants orthopédiques à verser à Mme X... un arriéré de salaires et une indemnité

de préavis ainsi qu'à lui délivrer un certificat de travail et une attestation ASSED...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;

Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait la société Etudes et réalisations de prothèses et implants orthopédiques à verser à Mme X... un arriéré de salaires et une indemnité de préavis ainsi qu'à lui délivrer un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes, le premier président a relevé qu'en retenant une période de calcul de la moyenne des trois derniers mois de salaires supérieure à neuf mois, les juges du fond ont commis une erreur de droit entraînant pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les condamnations prononcées bénéficiaient de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R. 516-37 du Code du travail et que l'inexactitude de la mention du jugement relative à la moyenne des trois derniers mois de salaire, si elle n'était pas rectifiée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code procédure, ne pouvait être constitutive que d'une difficulté d'exécution, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans envoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43831
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Exécution - Exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Suspension - Impossibilité.

1° Le premier président d'une cour d'appel n'a pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire attachée de plein droit à une décision.

2° PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Exécution - Exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire - Inexactitude - Absence d'influence.

2° L'inexactitude des mentions d'un jugement du conseil de prud'hommes relatives à la moyenne des trois derniers mois de salaire n'affecte pas le caractère exécutoire de plein droit, par application de l'article R. 516-37 du Code du travail, des condamnations prononcées contre l'employeur, cette erreur pouvant être rectifiée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne constituant, à défaut de rectification, qu'une difficulté d'exécution.


Références :

Code du travail R516-37
Nouveau Code de procédure civile 462, 514, 524

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 mai 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1997-11-12, Bulletin 1997, V, n° 374, p. 269 (cassation sans renvoi) ; A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1998-01-07, Bulletin 1998, V, n° 3, p. 2 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-43831, Bull. civ. 2001 V N° 237 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 237 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43831
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