Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 juin 1999), que la Banque nationale de Paris, devenue la BNP Paribas, ayant fait procéder à la saisie conservatoire de ses droits d'associés, M. X... a, par lettre du 2 janvier 1997, élevé une contestation à l'encontre de cette mesure ; que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre, délégué à Saint-Martin, a rejeté la contestation pour n'avoir pas été formée par assignation en application des dispositions du décret du 18 décembre 1996 ; que M. X... a interjeté appel de cette décision en soutenant que le décret susvisé n'était pas entré en vigueur dans l'arrondissement des Iles du Nord au jour de l'envoi de sa lettre de saisine ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa contestation, alors, selon le moyen :
1° qu'ailleurs qu'à Paris, c'est la date à laquelle le Journal officiel de la République française qui les contient parvient au chef-lieu d'arrondissement, qui détermine la date à laquelle les lois et les décrets deviennent obligatoires ; qu'en retenant, pour fixer la date à laquelle le décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 est devenu obligatoire à Saint-Martin, la date à laquelle le numéro du Journal officiel de la République française qui relate ce décret est parvenu au chef-lieu du département de la Guadeloupe, et non pas la date à laquelle le même numéro est parvenu au chef-lieu de l'arrondissement dont dépend la commune de Saint-Martin, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, ensemble l'article 1870, ensemble l'article 4-1 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
2° que le président du tribunal de grande instance, quand il délègue ses pouvoirs de juge de l'exécution à un juge d'instance, doit fixer l'étendue territoriale de la délégation qu'il lui octroie ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur les termes de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a délégué ses pouvoirs de juge de l'exécution à Mme Marie-Florence Brengard, juge d'instance à Saint-Martin, que le ressort du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Martin est le même que celui de " l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de Basse-Terre ", la cour d'appel a violé l'article L. 311-12, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'annexe V dudit Code en ce qu'elle fixe la compétence territoriale du tribunal d'instance de Saint-Martin ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant dont fait état la seconde branche du moyen, l'arrêt retient à bon droit que le décret du 18 décembre 1996 était applicable dans l'Ile de Saint-Martin un jour franc après l'arrivée du Journal officiel qui le contenait au chef-lieu du département de la Guadeloupe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.