La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2001 | FRANCE | N°99-20538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2001, 99-20538


Sur le moyen unique :

Vu les articles 905 et 906 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la demande d'inscription au rôle de la cour d'appel doit être remise dans les 2 mois de la déclaration d'appel, faute de quoi celle-ci sera caduque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamné à payer certaines sommes à M. Y... ; que l'appelant ayant joint à sa demande d'inscription au rôle une copie simple incomplète du jugement déféré, la cour d'appel a cons

taté d'office la caducité de la déclaration d'appel et déclaré l'appel irrecevabl...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 905 et 906 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la demande d'inscription au rôle de la cour d'appel doit être remise dans les 2 mois de la déclaration d'appel, faute de quoi celle-ci sera caduque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamné à payer certaines sommes à M. Y... ; que l'appelant ayant joint à sa demande d'inscription au rôle une copie simple incomplète du jugement déféré, la cour d'appel a constaté d'office la caducité de la déclaration d'appel et déclaré l'appel irrecevable, en retenant que dans le délai requis une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué n'avait pas été jointe à la demande d'inscription au rôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caducité de l'acte d'appel ne sanctionne que le défaut d'inscription au rôle dans le délai prescrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-20538
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Inscription au rôle - Demande - Documents à joindre - Défaut - Portée .

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Caducité - Conditions - Défaut d'inscription au rôle

Il résulte des articles 905 et 906 du nouveau Code de procédure civile que la caducité de l'acte d'appel sanctionne le seul défaut d'inscription au rôle dans le délai prescrit. Dès lors, viole les textes précités la cour d'appel qui applique cette sanction à l'absence de production, lors de la demande d'inscription au rôle, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement frappé d'appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 905, 906

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2001, pourvoi n°99-20538, Bull. civ. 2001 II N° 123 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 123 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20538
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award