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27/06/2001 | FRANCE | N°00-12043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2001, 00-12043


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 1999), que Mme X... a chargé la société Batimetco d'une mission de maîtrise d'oeuvre partielle normalisée M 1 en vue de la réalisation d'une maison individuelle ; que Mme X... ayant dénoncé ce contrat, la société Batimetco l'a assignée en paiement d'une certaine somme en se prévalant de la clause stipulant qu'en cas de rupture du contrat, le maître de l'ouvrage devrait régler immédiatement les honoraires correspondant au travail effectué outre une indemnité de 20 % sur ces honoraires pour miss

ion interrompue ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueilli...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 1999), que Mme X... a chargé la société Batimetco d'une mission de maîtrise d'oeuvre partielle normalisée M 1 en vue de la réalisation d'une maison individuelle ; que Mme X... ayant dénoncé ce contrat, la société Batimetco l'a assignée en paiement d'une certaine somme en se prévalant de la clause stipulant qu'en cas de rupture du contrat, le maître de l'ouvrage devrait régler immédiatement les honoraires correspondant au travail effectué outre une indemnité de 20 % sur ces honoraires pour mission interrompue ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1° que tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation ne devient définitif qu'au terme d'un délai de réflexion de sept jours pendant lequel le non-professionnel a la faculté de se rétracter ; que cette disposition vise sans distinction tous les contrats ayant pour objet la construction, qu'il s'agisse des contrats donnant à une entreprise la mission matérielle d'édifier l'immeuble que des contrats donnant à un architecte la mission intellectuelle d'exécuter les plans, de contrôler et surveiller les travaux et de réceptionner l'immeuble ; que, dès lors, en jugeant que Mme X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation au prétexte que le contrat conclu avec la société Batimetco ne se rapportait qu'à la partie intellectuelle de la construction et ne donnait pas mission à la société Batimetco d'édifier directement l'ouvrage comme le ferait une entreprise générale, la cour d'appel a ajouté une exigence que l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne comporte pas et violé en conséquence cette disposition ;

2° qu'en laissant sans réponse les conclusions de Mme X... qui faisait valoir que le contrat du 9 septembre 1994, qui ne comportait pas les devis descriptifs et plans d'exécution et indiquait un prix approximatif, ne respectait pas les dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-3 du Code de la construction et de l'habitation et n'avait pu être valablement formé, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat conclu avec la société Batimetco ne s'appliquait à la construction d'un immeuble que pour la partie intellectuelle et ne donnait pas mission à cette société, économiste de la construction, d'édifier directement l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne pouvaient être invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12043
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Contrat de maîtrise d'oeuvre - Contrat limité à la mission intellectuelle - Article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation - Application (non) .

Un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec une société, économiste de la construction, qui ne concerne la construction d'un immeuble que pour la partie intellectuelle sans donner mission d'édifier directement l'ouvrage, n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L271-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2001, pourvoi n°00-12043, Bull. civ. 2001 III N° 84 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 84 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12043
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