Donne acte à la société Le Paquebot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, M. Y... ès qualités, l'UMRAC et le GFA ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 12 janvier 1999 et 12 octobre 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ. III, 13 juillet 1993, n° 1296 D), que la société Le Paquebot, maître de l'ouvrage, a, en 1987, fait procéder dans les locaux dont elle était locataire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré par la Mutuelle des architectes français, à l'aménagement d'un restaurant par la société Franbat, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la compagnie Groupement français d'assurances ; que les travaux ayant dépassé la durée contractuellement prévue, la société Le Paquebot a pris possession des lieux et ouvert son restaurant le 17 octobre 1987, mis en demeure le 3 novembre 1987 la société Franbat de terminer les travaux et remédier aux malfaçons relevées par l'architecte puis a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs qui ont formé des appels en garantie ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Le Paquebot formée contre l'architecte du chef des désordres apparents non réservés, l'arrêt du 12 janvier 1999 retient que selon l'article 13 du marché de travaux, la prise de possession intervenant sans réception contradictoire provoquait d'office une réception sans réserves et qu'en conséquence, la société Le Paquebot, qui a pris possesssion des lieux, a reçu et accepté les travaux sans réserves de sorte que la responsabilité de M. X... doit être recherchée sur la base des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître d'oeuvre, tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception, avait informé ce dernier des conséquences de la prise de possession équivalant, selon le marché, à une réception sans réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 278 366 francs la condamnation à titre de provision de M. X... et de la MAF, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.