Sur le second moyen :
Vu les articles L. 425-1, alinéa 8, L. 436-1, alinéa 6, et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que par courrier reçu par l'employeur le 6 novembre 1996, M. X... a demandé l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la société CIAD ; que cette demande a été reprise par lettre recommandée émanant de la CFE-CGC en date du 12 novembre 1996 ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 18 novembre 1996, puis par courrier du 4 décembre 1996, lequel a eu lieu le 16 décembre 1996 ; que le 17 décembre l'employeur a demandé à l'inspection du Travail l'autorisation de licencier M. X... en tant que salarié protégé ; que néanmoins l'employeur a licencié M. X... pour faute grave par lettre du 29 janvier 1997, le refus de l'inspecteur d'autoriser le licenciement intervenant le 30 janvier 1997 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir sa réintégration ;
Attendu que pour déclarer la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande de réintégration de M. X..., la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait demandé l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise par lettre du 4 novembre 1996, retient qu'en raison d'une note datée du même jour produite par la société fixant la date de dépôt des candidatures et celle des élections, l'application des dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail se heurte à une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de la demande de réintégration, l'inspecteur du Travail avait refusé d'autoriser le licenciement, reconnaissant ainsi la qualité de salarié protégé de M. X..., ce dont il résultait que son licenciement caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.