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26/06/2001 | FRANCE | N°99-18249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-18249


ARRÊT N° 3

Attendu que la société Electricité de France (EDF) a assigné le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Agence de maintenance thermique (AMT) de La Maxe, pour voir ordonner que la mission d'expertise décidée par le CHSCT lors de sa réunion du 17 juillet 1997 soit effectuée par le cabinet Alpha Conseil aux conditions de son offre du 7 octobre 1997 et non par le cabinet d'expertise Emergences choisi par le CHSCT ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision p

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ARRÊT N° 3

Attendu que la société Electricité de France (EDF) a assigné le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Agence de maintenance thermique (AMT) de La Maxe, pour voir ordonner que la mission d'expertise décidée par le CHSCT lors de sa réunion du 17 juillet 1997 soit effectuée par le cabinet Alpha Conseil aux conditions de son offre du 7 octobre 1997 et non par le cabinet d'expertise Emergences choisi par le CHSCT ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision prise lors de sa réunion du 17 juillet désignant comme expert X... Emergences, alors, selon le moyen :

1° que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans les conditions prévues par les I et II de l'article L. 236-9 du Code du travail et que l'employeur, s'il entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, porte cette contestation devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ces dispositions que le choix de l'expert incombe au seul CHSCT, sans que l'employeur ni le président du comité puissent, sans l'accord de celui-ci, engager une procédure d'appel d'offres aux fins de détermination de l'organisme auquel seront confiées les opérations d'expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du Code du travail ;

2° qu'il résulte de l'article L. 236-9 du Code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans les conditions prévues par le I et le II de ce texte, dont il détermine la mission ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas partie au contrat passé par le comité et l'expert ; qu'en estimant que la procédure d'appel d'offres prévue par le Code des marchés publics était susceptible de s'appliquer à la convention passée entre le CHSCT de l'AMT de La Maxe et un expert agréé, la cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du Code du travail, les articles 1 et 39 du Code des marchés pubtics et l'article 1165 du Code civil ;

3° que les dispositions du Livre II prévoyant l'organisation de procédure d'appel d'offres sont applicables pour les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ; qu'EDF étant un établissement public industriel et commercial, ces dispositions ne lui sont pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 39 et suivants du Code des marchés publics ;

Mais attendu qu'en retenant que le coût de l'expertise était manifestement surévalué, la cour d'appel a fait ressortir l'abus de la désignation ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ;

Attendu que pour rejeter la demande de prise en charge par EDF des frais d'avocat du CHSCT, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition ne précise que les frais de la procédure de contestation prévue à l'article L. 236-9 du Code du travail sont à la charge de l'employeur et qu'il n'existe aucun motif légitime à faire supporter à l'EDF les honoraires et les frais des avocats du CHSCT ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 24 120 francs :

Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soient mis à la charge d'EDF ;

Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de prise en charge par EDF des frais d'avocat du CHSCT, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18249
Date de la décision : 26/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Recours à un expert - Projet important modifiant les conditions de travail - Définition.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Recours à un expert - Contestation par l'employeur - Objet de la contestation.

1° La contestation de l'employeur sur la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; la cour d'appel qui a relevé que le projet de la direction concernait le réaménagement de l'organigramme en redéfinissant des divisions, en prévoyant la restructuration de l'encadrement, la simplification de la gestion mais ne prévoyait nullement de transformation importante des postes de travail, aucun changement de métier, aucun nouvel outil, ni modification des cadences ou des normes de productivité, ce dont il résultait que le projet n'était pas un projet important au sens de l'article L. 236-9 du Code du travail, a pu décider que le recours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à une expertise n'était pas justifié (arrêt n° 1).

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Recours à un expert - Choix de l'expert - Contrôle du juge - Condition.

2° Sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a décidé de faire appel (arrêt n° 2).

3° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Recours à un expert - Choix de l'expert - Abus - Caractérisation.

3° La cour d'appel qui retient que le coût de l'expertise était manifestement surévalué a fait ressortir l'abus de la désignation (arrêt n° 3).

4° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Recours à un expert - Frais d'expertise et de procédure - Charge.

4° Il résulte de l'article L. 236-9 du Code du travail que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est établi (arrêts nos 1 et 3).


Références :

4° :
Code du travail L236-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 mai 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2000-10-24, Bulletin 2000, V, n° 345, p. 265 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-02-14, Bulletin 2001, V, n° 54 (1), p. 40 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2001, pourvoi n°99-18249, Bull. civ. 2001 V N° 231 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 231 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis, (arrêts nos 1, 2, 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18249
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