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26/06/2001 | FRANCE | N°99-15487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2001, 99-15487


Attendu que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 octobre 1997), statuant sur les difficultés nées au cours du partage de la succession de Octave Elius Martial, a notamment dit que sa veuve en secondes noces, Mme Y..., était redevable envers les enfants du premier mariage, les consorts X..., d'une indemnité pour l'occupation d'un immeuble indivis pour la période d'août 1988 à septembre 1995 et a déboutée celle-ci de sa demande en remboursement d'un prêt prétendument affecté à l'exécution de travaux d'amélioration dans cet immeuble ;

Sur le premier moyen pris en ses deux b

ranches :

Attendu, d'une part, que c'est sans violer l'article 815-10...

Attendu que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 octobre 1997), statuant sur les difficultés nées au cours du partage de la succession de Octave Elius Martial, a notamment dit que sa veuve en secondes noces, Mme Y..., était redevable envers les enfants du premier mariage, les consorts X..., d'une indemnité pour l'occupation d'un immeuble indivis pour la période d'août 1988 à septembre 1995 et a déboutée celle-ci de sa demande en remboursement d'un prêt prétendument affecté à l'exécution de travaux d'amélioration dans cet immeuble ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, d'une part, que c'est sans violer l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil, que la cour d'appel a retenu que le délai de la prescription quinquennale édicté par ce texte avait été interrompu par l'assignation introductive d'instance délivrée le 16 juillet 1991 par les consorts X... qui sollicitaient une expertise pour évaluer la valeur locative de l'immeuble occupé par Mme Y... ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé cette assignation dans laquelle les consorts X... précisaient que Mme Y... occupait l'immeuble en question sans avoir versé aucune indemnité, en retenant qu'elle contenait une demande implicite d'indemnité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15487
Date de la décision : 26/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Fruits et revenus - Recherche - Délai - Nature - Prescription - Portée .

DELAIS - Délai de prescription - Article 815-10, alinéa 2, du Code civil - Indivision - Chose indivise - Recherche relative aux fruits et revenus - Portée

Le délai de l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil est un délai de prescription, susceptible d'interruption et de suspension.


Références :

Code civil 815-10 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-02-10, Bulletin 1998, I, n° 47 (2), p. 31 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2001, pourvoi n°99-15487, Bull. civ. 2001 I N° 190 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 190 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15487
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