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26/06/2001 | FRANCE | N°99-11563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-11563


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que, lors d'une réunion tenue le 29 mai 1998, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'agence Alfort Rives de Seine de l'unité commune Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), informé d'un projet d'évolution de l'organisation et du fonctionnement des agences clientèle grand public, a désigné en qualité d'expert l'association Emergences pour une mission d'expertise ; que, le 2 juillet 1998, le président du CHSCT a informé le secrétaire du comité qu'il lançait un appel d'offres

auprès de quatre cabinets d'expertise ; que, le 29 juillet 1998, le comité, au...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que, lors d'une réunion tenue le 29 mai 1998, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'agence Alfort Rives de Seine de l'unité commune Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), informé d'un projet d'évolution de l'organisation et du fonctionnement des agences clientèle grand public, a désigné en qualité d'expert l'association Emergences pour une mission d'expertise ; que, le 2 juillet 1998, le président du CHSCT a informé le secrétaire du comité qu'il lançait un appel d'offres auprès de quatre cabinets d'expertise ; que, le 29 juillet 1998, le comité, au vu des offres faites par les quatre cabinets, a maintenu sa décision de confier à l'association Emergences la mission définie lors de sa précédente réunion ; que l'employeur a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance de Créteil ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1999) d'avoir rejeté ses prétentions tendant notamment à ce que le cabinet Apave soit déclaré le mieux-disant des cabinets d'expertise ayant proposé de mener à bien l'expertise sollicitée par le CHSCT, à l'annulation de la décision, votée par celui-ci lors de la réunion du 29 juillet 1998, de désigner le cabinet Emergences et à la désignation du cabinet Apave pour réaliser la mesure d'expertise, alors, selon le moyen :

1° qu'en énonçant que la loi remettait à la discrétion du CHSCT le choix de l'expert et qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge, saisi d'une contestation quant à la désignation de l'expert, de substituer à l'expert agréé choisi par le CHSCT un autre expert agréé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 236-9 du Code du travail, ainsi que l'article 4 du Code civil ;

2° qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a considéré avoir le seul pouvoir d'annuler la décision du CHSCT et a constaté que la contestation tendant notamment à l'annulation de la décision prise le 29 juillet 1998 par le CHSCT, ne pouvait, sans s'en expliquer, infirmer l'ordonnance entreprise ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Mais attendu que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 236-9 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 20 502 francs :

Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soient mis à la charge d'EDF ;

Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-11563
Date de la décision : 26/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Recours à un expert - Projet important modifiant les conditions de travail - Définition.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Recours à un expert - Contestation par l'employeur - Objet de la contestation.

1° La contestation de l'employeur sur la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; la cour d'appel qui a relevé que le projet de la direction concernait le réaménagement de l'organigramme en redéfinissant des divisions, en prévoyant la restructuration de l'encadrement, la simplification de la gestion mais ne prévoyait nullement de transformation importante des postes de travail, aucun changement de métier, aucun nouvel outil, ni modification des cadences ou des normes de productivité, ce dont il résultait que le projet n'était pas un projet important au sens de l'article L. 236-9 du Code du travail, a pu décider que le recours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à une expertise n'était pas justifié (arrêt n° 1).

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Recours à un expert - Choix de l'expert - Contrôle du juge - Condition.

2° Sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a décidé de faire appel (arrêt n° 2).

3° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Recours à un expert - Choix de l'expert - Abus - Caractérisation.

3° La cour d'appel qui retient que le coût de l'expertise était manifestement surévalué a fait ressortir l'abus de la désignation (arrêt n° 3).

4° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Recours à un expert - Frais d'expertise et de procédure - Charge.

4° Il résulte de l'article L. 236-9 du Code du travail que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est établi (arrêts nos 1 et 3).


Références :

4° :
Code du travail L236-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2000-10-24, Bulletin 2000, V, n° 345, p. 265 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-02-14, Bulletin 2001, V, n° 54 (1), p. 40 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2001, pourvoi n°99-11563, Bull. civ. 2001 V N° 231 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 231 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis, (arrêts nos 1, 2, 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11563
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