Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 1999), que l'Association foncière urbaine libre Neuve Douane (l'AFUL) s'est constituée en 1989 entre les propriétaires de trois immeubles en vue de la rénovation des bâtiments ; que l'article 22 des statuts stipulait que les dépenses de l'AFUL seraient réparties en fonction du critère de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux ; qu'un nouveau tableau de répartition des dépenses fondé sur le critère des tantièmes de copropriété a été adopté au terme de deux assemblées générales tenues les 9 novembre 1990 et le 7 mars 1991 ; que M. X..., propriétaire d'un lot à usage commercial dans l'un des immeubles a assigné l'AFUL en annulation de la nouvelle répartition des dépenses ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel relève que les articles 11 et 12 des statuts stipulent que les délibérations sont prises à la majorité des voix et que l'assemblée a le pouvoir de délibérer sur les propositions de modification de l'acte d'association et que les frais de restauration incombant à M. X... qui représentaient initialement 7,58 % des sommes concernant son immeuble dans la répartition initiale s'élevaient dans la nouvelle répartition à 9,79 %, et retient que l'assemblée générale du 9 novembre 1990 a régulièrement voté à la majorité des voix la modification de l'acte d'association pour adopter une nouvelle répartition des charges ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait accepté la modification des statuts, alors que celle-ci aboutissait à une augmentation de ses engagements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.