Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion a assigné la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) et M. X..., huissier, aux fins d'obtenir la rétractation de deux états exécutoires délivrés à son encontre ; qu'il fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 avril 1999) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'un avocat ne saurait être contraint d'adhérer à la CNBF, organisme de droit privé, qui a pour objet exclusif la prévention des risques sociaux pouvant atteindre ses membres en assurant, au premier chef, le risque vieillesse, ainsi que les risques décès et invalidité, de même que l'attribution de secours exceptionnels dans les limites de ses ressources propres et dans les conditions déterminées par ses statuts ; qu'ainsi, l'obligation d'affiliation à la CNBF ne constitue pas une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, de sorte qu'en décidant cependant que M. Y..., avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, avait l'obligation de s'affilier à la CNBF et de s'acquitter des obligations contributives résultant de cette affiliation, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis a violé l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les restrictions qu'apporte à la liberté d'association, consacrée par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'obligation faite par l'article L. 723-1 du Code de la sécurité sociale pour un avocat de cotiser à la Caisse nationale des barreaux français, sont justifiées par la protection des droits et libertés d'autrui, dont relève la contribution à la prévention des risques sociaux pouvant atteindre les membres de la profession ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.