Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
Attendu que, selon un acte notarié du 22 décembre 1989, le Comptoir des entrepreneurs (CDE) a consenti un prêt à une société ; qu'à cet acte est intervenu un clerc de l'étude, agissant au nom et comme mandataire de M. X... et se constituant pour lui caution personnelle de l'emprunteur, en vertu de pouvoirs conférés par procuration sous seing privé datée à Orléans du 19 décembre 1989, transmise à l'étude par télécopie et demeurée annexée à l'acte authentique ; que, souhaitant engager contre la caution une procédure de saisie, le CDE a obtenu l'autorisation de faire établir un procès-verbal de description des biens ; que M. X... a ensuite demandé la rétractation de cette mesure en se fondant sur des irrégularités affectant la procuration visée ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mars 1999) a accueilli ses prétentions ;
Attendu que l'annexion d'un acte sous seing privé à un acte authentique ne lui confère pas la force probante de celui-ci ; qu'ayant relevé, sans commettre la dénaturation alléguée par la quatrième branche du moyen, que la télécopie annexée à l'acte authentique révélait différentes anomalies, dont, notamment, une datation ambiguë, une écriture difficilement lisible et une signature à peine perceptible, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que M. X... était bien fondé à contester cet acte ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa quatrième branche, est inopérant en ses six autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.