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19/06/2001 | FRANCE | N°98-44926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-44926


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Automobiles Peugeot fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 25 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., sa salariée, une somme à titre d'indemnité complémentaire pour la journée d'absence du 21 février 1997 par application de l'article 616 du Code civil local, alors, selon le moyen :

1° qu'il résulte de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1921, que les effets des contrats sont déterminés par la loi à laquelle les parties se sont référées et que c'est seulement en l'absence de r

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Automobiles Peugeot fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 25 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., sa salariée, une somme à titre d'indemnité complémentaire pour la journée d'absence du 21 février 1997 par application de l'article 616 du Code civil local, alors, selon le moyen :

1° qu'il résulte de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1921, que les effets des contrats sont déterminés par la loi à laquelle les parties se sont référées et que c'est seulement en l'absence de référence expresse ou tacite que doit s'appliquer la loi du lieu d'exécution ; qu'en l'espèce, par la signature de l'avenant à la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin (faisant application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 instituant un régime légalisé de garantie de ressources en faveur des salariés absents pour maladie), les parties au contrat ont entendu appliquer, à l'exclusion de toutes autres dispositions, les règles de maintien de la rémunération du salarié malade issues du dispositif légalisé précité ; qu'en conséquence, les règles spécifiques d'indemnisation du salarié en cas d'absence pour maladie, telles qu'aménagées par l'article 26 de l'avenant conventionnel applicable, se sont substituées à toute disposition antérieure et notamment à la règle supplétive de l'article 616 du Code civil local prévoyant le maintien de la rémunération du salarié en cas d'empêchement " relativement sans importance " ; qu'en condamnant néanmoins la société au versement de l'indemnité complémentaire sur le fondement de cette disposition locale inapplicable en la cause, le jugement a violé l'article 1134 du Code civil, 26 de l'avenant mensuel personnel non cadre à la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin, 7 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ainsi que l'article 616 du Code civil local et 7 de la loi du 24 juillet 1921 ;

2° qu'en tout état de cause, l'article 26 de l'avenant conventionnel en maintenant la rémunération du salarié absent pour maladie ou accident pendant une durée minimale de six semaines (pouvant atteindre jusqu'à 5 mois en fonction de l'ancienneté) était dans son ensemble plus favorable que l'article 616 du Code civil local qui se bornait à prévoir le maintien de la rémunération au seul cas d'empêchement du salarié " durant un temps relativement sans importance " ; qu'ainsi, dans l'hypothèse d'un concours entre les deux dispositifs, le jugement ne pouvait appliquer les dispositions du Code civil local du seul fait qu'il permettait d'accueillir en l'espèce la demande du salarié, sans se livrer à une comparaison d'ensemble entre les avantages respectifs présentés par chacun des régimes d'indemnisation ; qu'en l'absence de toute recherche à cet égard, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 132-4 du Code du travail, 1134 du Code civil, 26 de l'avenant mensuel personnel non cadre à la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin, 7 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ;

3° qu'en toute hypothèse, il résulte des motifs du jugement que l'absence du salarié n'était pas médicalement justifiée pour la journée du 21 février 1997, lendemain de la visite du médecin contrôleur ayant conclu à l'absence d'inaptitude au travail de la salariée ; qu'en conséquence, à supposer que le texte local ait été applicable, Mme X... ne pouvait davantage invoquer l'existence à cette date d'un empêchement " pour une raison tenant à sa personne et sans qu'il y ait faute de sa part " au sens de l'article 616 du Code civil local, peu important par ailleurs que le médecin traitant ait le 6 mars 1997, confirmé son propre diagnostic ; qu'en considérant néanmoins que la salariée avait droit au maintien de sa rémunération sur le fondement du texte local, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 26 de l'avenant mensuel personnel non cadre à la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin, 616 du Code civil local et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la loi du 24 juillet 1921 n'a pas pour objet de régler les conflits entre droit local et accords collectifs ;

Attendu, ensuite, que la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 n'a pas abrogé les dispositions législatives plus favorables aux salariés, tel l'article 616 du Code civil local qui ne prévoit pas de contre-visite médicale, en cas d'absences pour maladie de courte durée ; qu'après avoir relevé que si le médecin contrôleur avait conclu le 20 février 1997 dans le cadre de la contre-visite à l'absence d'une inaptitude au travail au jour de la visite, la salariée bénéficiait à cette date d'un arrêt de travail du 14 au 21 février 1997 inclus de son médecin traitant confirmé postérieurement et constaté que l'absence de la salariée était de courte durée , le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'en ce qui concerne les absences pour maladie de courte durée, les dispositions de la convention collective applicable étaient dans la situation particulière de la salariée, moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local qui ne subordonne pas le droit au maintien de la rémunération aux résultats d'une contre-visite médicale, et que l'absence de la salariée qui était médicalement justifiée entrait dans les prévisions de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44926
Date de la décision : 19/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Alsace-Lorraine - Article 616 du Code civil local - Application - Loi du 19 janvier 1978 - Absence d'influence .

ALSACE-LORRAINE - Contrat de travail - Salaire - Maladie du salarié - Absence pour maladie - Contre-visite médicale - Article 616 du Code civil local - Application - Loi du 19 janvier 1978 - Absence d'influence

ALSACE-LORRAINE - Code civil local - Article 616 - Domaine d'application

La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 n'a pas abrogé les dispositions législatives plus favorables aux salariés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Tel est le cas de l'article 616 du Code civil local qui ne prévoit pas de contre-visite médicale, en cas d'absence pour maladie de courte durée.


Références :

Code civil local 616
Loi 78-49 du 19 janvier 1978

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mulhouse, 25 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-06-04, Bulletin 1998, V, n° 298, p. 226 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2001, pourvoi n°98-44926, Bull. civ. 2001 V N° 226 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 226 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44926
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