Attendu que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans le cadre d'un litige successoral ; que l'ordonnance attaquée (premier président, Aix-en-Provence, 5 février 1997) a fixé les honoraires d'avocat à la somme de 88 950 francs TTC et a ordonné le remboursement d'un trop-perçu de 40 150 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, d'abord, que la saisine du bâtonnier portait nécessairement sur la contestation de l'honoraire total dû à M. Y... dans le cadre de l'ensemble de la procédure diligentée pour le compte de M. X... ; que dès lors le premier président était saisi de l'ensemble de cette contestation par l'effet dévolutif de l'appel, peu important que le bâtonnier n'ait pas épuisé sa saisine ; qu'ensuite, ayant constaté que les sommes versées par M. X... au cours de la procédure l'avaient été à titre de provisions, d'où il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un honoraire librement versé après service rendu, le premier président, après avoir fixé souverainement le montant des honoraires, a légalement justifié sa décision d'ordonner le remboursement des sommes perçues en trop ;
Sur le second moyen :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine faite par le premier président du montant des honoraires litigieux ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.