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19/06/2001 | FRANCE | N°98-19971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2001, 98-19971


Attendu que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans le cadre d'un litige successoral ; que l'ordonnance attaquée (premier président, Aix-en-Provence, 5 février 1997) a fixé les honoraires d'avocat à la somme de 88 950 francs TTC et a ordonné le remboursement d'un trop-perçu de 40 150 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, d'abord, que la saisine du bâtonnier portait nécessairement sur la contestation de l'honoraire total dû à M. Y... dans le cadre de l'ensemble de la procédure diligentée pour le compte de

M. X... ; que dès lors le premier président était saisi de l'ensemble de cet...

Attendu que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans le cadre d'un litige successoral ; que l'ordonnance attaquée (premier président, Aix-en-Provence, 5 février 1997) a fixé les honoraires d'avocat à la somme de 88 950 francs TTC et a ordonné le remboursement d'un trop-perçu de 40 150 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, d'abord, que la saisine du bâtonnier portait nécessairement sur la contestation de l'honoraire total dû à M. Y... dans le cadre de l'ensemble de la procédure diligentée pour le compte de M. X... ; que dès lors le premier président était saisi de l'ensemble de cette contestation par l'effet dévolutif de l'appel, peu important que le bâtonnier n'ait pas épuisé sa saisine ; qu'ensuite, ayant constaté que les sommes versées par M. X... au cours de la procédure l'avaient été à titre de provisions, d'où il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un honoraire librement versé après service rendu, le premier président, après avoir fixé souverainement le montant des honoraires, a légalement justifié sa décision d'ordonner le remboursement des sommes perçues en trop ;

Sur le second moyen :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine faite par le premier président du montant des honoraires litigieux ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19971
Date de la décision : 19/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Provision - Restitution de l'excédent - Condition .

Ayant constaté que les sommes versées par un client à son avocat en cours de procédure l'avaient été à titre de provisions, d'où il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un honoraire librement versé après service rendu, le premier président, après avoir fixé souverainement le montant des honoraires, a légalement justifié sa décision d'ordonner le remboursement des sommes perçues en trop.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-07-12, Bulletin 1989, I, n° 291, p. 193 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2001, pourvoi n°98-19971, Bull. civ. 2001 I N° 178 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 178 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19971
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