Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1999), que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance le condamnant à payer diverses sommes à la société Les Assurances du crédit Namur (la société) ; que celle-ci a invoqué la nullité de l'acte d'appel en soutenant que M. X... n'avait pas indiqué son domicile réel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité, alors, selon le moyen, que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution de la décision dont appel ; qu'en décidant dès lors de la nullité de l'appel formé par M. X... au seul motif que l'adresse donnée ne permettait pas de mesures d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est aussi de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.