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12/06/2001 | FRANCE | N°99-13316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2001, 99-13316


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;

Vu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 3 décembre 1998), que Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Gefinor, a poursuivi la vente sur saisie de biens immobiliers appartenant à la société James Range Ltd, dont un actionnaire a demandé, par un dire, que soit prononcée la nullité de la saisie et du commandement en faisant valoir que cette société avait été radiée du registre des sociétés en 1994, qu'el

le n'avait plus la personnalité morale et que, son patrimoine ayant été transféré...

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;

Vu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 3 décembre 1998), que Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Gefinor, a poursuivi la vente sur saisie de biens immobiliers appartenant à la société James Range Ltd, dont un actionnaire a demandé, par un dire, que soit prononcée la nullité de la saisie et du commandement en faisant valoir que cette société avait été radiée du registre des sociétés en 1994, qu'elle n'avait plus la personnalité morale et que, son patrimoine ayant été transféré à la Couronne britannique, elle ne pouvait plus se voir délivrer des actes de procédure ;

Attendu que le jugement a rejeté les demandes formées par l'actionnaire et estimé que l'instance pouvait être poursuivie à l'encontre de la société James Range ;

Attendu qu'un tel jugement, rendu en matière d'incidents de saisie immobilière, statuant sur un moyen de fond relatif à l'existence de la personne débitrice, était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13316
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Personnalité morale de la société poursuivie .

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition

Le moyen par lequel l'actionnaire d'une société fait valoir que celle-ci a été radiée du registre des sociétés, qu'elle n'a plus ni personnalité morale ni patrimoine de sorte qu'elle ne pouvait plus se voir délivrer d'actes de procédure, constitue un moyen de fond rendant susceptible d'appel le jugement qui rejette l'incident en nullité de saisie formé par cet actionnaire.


Références :

Code de procédure civile 731 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 03 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-13316, Bull. civ. 2001 I N° 173 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 173 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13316
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