Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 140-1 du Code des assurances, ensemble l'article R. 114-1 du même Code ;
Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de Jean-Paul X..., domicilié de son vivant dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny, a, à la suite du décès de ce dernier, attrait les Assurances générales de France devant le tribunal de commerce de Versailles, dans le ressort duquel était située l'officine de pharmacie de celui-ci, pour obtenir l'exécution du contrat auquel ce dernier avait adhéré afin de garantir le remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de cette officine ; que l'assureur a excipé de l'incompétence de cette juridiction au profit de celle dans le ressort de laquelle l'assuré était domicilié ;
Attendu que pour rejeter cette exception, l'arrêt retient qu'en l'espèce, la convention d'assurance n'avait pas été souscrite par le Crédit lyonnais, établissement prêteur, mais par la société Pharma-Conseil, que les primes d'assurance n'étaient pas comprises dans le montant des remboursements du prêt, mais payables à la compagnie d'assurances par l'adhérent et que l'assurance consentie dans ce cadre garantissait l'établissement financier contre les risques de défaillance de son client ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que le contrat d'assurance auquel M. Jean-Paul X... avait adhéré, qu'elle qualifiait d'assurance de groupe, avait été souscrit pour garantir à une catégorie d'emprunteurs, les acquéreurs d'officine de pharmacie, le remboursement du capital emprunté en cas de survenance des risques de décès et d'incapacité, ce dont il résultait que le contrat litigieux était un contrat d'assurance de groupe, garantissant le remboursement d'un emprunt en cas de décès ou d'invalidité de l'adhérent, de sorte que la juridiction du domicile de l'assuré était compétente ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Dit que les juridictions du ressort de la cour d'appel de Versailles ne sont pas compétentes pour connaître du litige ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, juridiction compétente pour connaître du fond du litige.