Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Imprimerie papeterie Sauvion-Champerret (IPS) a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 1993 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 janvier 1994 pour absence prolongée gênant le bon fonctionnement du service ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-45 du Code du travail, alors, selon les moyens :
1° qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir que les absences répétées de la salariée perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que l'article L. 122-45 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé par l'absence prolongée du salarié à l'origine de perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié ;
Mais attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne s'était pas prévalu de la nécessité d'un tel remplacement dans sa lettre de licenciement ; que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.