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05/06/2001 | FRANCE | N°99-41289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2001, 99-41289


Attendu que Mlle X... a été engagée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à compter du 13 octobre 1995, aux termes d'un contrat emploi-solidarité à durée déterminée prévu pour l'accomplissement de divers travaux administratifs au sein de la société de gestion et d'animation de la pépinière d'entreprises " Paris-Avenir-Soleillet " ; que Mlle X..., estimant que les conditions de validité de ce contrat emploi-solidarité, renouvelé du 9 janvier au 8 octobre 1996, puis du 9 octobre 1996 au 9 octobre 1997, n'étaient pas réunies, a saisi la juridiction prud'homale afin

d'obtenir sa requalification en un contrat à durée indéterminée ;...

Attendu que Mlle X... a été engagée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à compter du 13 octobre 1995, aux termes d'un contrat emploi-solidarité à durée déterminée prévu pour l'accomplissement de divers travaux administratifs au sein de la société de gestion et d'animation de la pépinière d'entreprises " Paris-Avenir-Soleillet " ; que Mlle X..., estimant que les conditions de validité de ce contrat emploi-solidarité, renouvelé du 9 janvier au 8 octobre 1996, puis du 9 octobre 1996 au 9 octobre 1997, n'étaient pas réunies, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa requalification en un contrat à durée indéterminée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail et l'article 4 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 ;

Attendu que, pour requalifier le contrat emploi-solidarité de Mlle X... en un contrat à durée indéterminée et condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser une indemnité en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, l'arrêt énonce que les Chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs ; qu'elles sont, auprès des pouvoirs publics, les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription ; qu'elles peuvent assurer l'exécution de travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde ; que c'est bien en sa qualité d'organe des intérêts commerciaux et industriels que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a pu conclure avec la ville de Paris le protocole d'accord susvisé ayant conduit à la réalisation de la pépinière Avenir-Soleillet ; que, cependant, dans le cadre du fonctionnement de la pépinière proprement dite, les besoins administratifs, en l'espèce accueil et orientation de communications téléphoniques des créateurs d'entreprises implantés en son sein, sont des besoins individuels et professionnels, même si, communs à tous, de personnes privées ou morales de droit privé du secteur marchand ne pouvant s'analyser en besoins collectifs au sens de l'article L. 322-4-7 du Code du travail ; qu'un contrat emploi-solidarité ne pouvait être conclu pour assurer ces tâches ;

Attendu, cependant, que la validité du contrat emploi-solidarité doit être appréciée uniquement dans les rapports entre la Chambre de commerce et d'industrie, employeur, et Mlle X..., salariée, peu important que cette dernière soit mise à la disposition d'un autre organisme ;

Qu'en statuant ainsi comme elle l'a fait, alors qu'elle s'est bornée à examiner les besoins de l'organisme dans lequel Mlle X... travaillait pour le compte de la Chambre de commerce et d'industrie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat emploi-solidarité de Mlle X... en un contrat à durée indéterminée et a condamné la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser une indemnité de 6 500 francs en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, l'arrêt rendu le 6 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41289
Date de la décision : 05/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-solidarité - Validité - Appréciation - Modalités .

La validité du contrat emploi-solidarité doit être appréciée uniquement dans les rapports entre l'employeur et le salarié, peu important que ce dernier ait été mis à la disposition d'un autre organisme par l'employeur.


Références :

Code du travail L322-4-7, L322-4-8
Décret 90-105 du 30 janvier 1990 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2001, pourvoi n°99-41289, Bull. civ. 2001 V N° 205 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 205 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41289
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