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30/05/2001 | FRANCE | N°99-60535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-60535


Reçoit la Fédération nationale des industries chimiques CFTC, en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-16 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 10 novembre 1999) qu'une unité économique et sociale a été conventionnellement reconnue entre les sociétés TRD et Z..., devenue depuis Z... Fina, en ce qui concerne notamment l'institution des délégués syndicaux ; que, par lettre du 4 mai 1999, le syndicat CFDT a notifié à M. X..., directeur des ressources humaines de TRD, la désignation de M.

Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement siège de la société TRD e...

Reçoit la Fédération nationale des industries chimiques CFTC, en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-16 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 10 novembre 1999) qu'une unité économique et sociale a été conventionnellement reconnue entre les sociétés TRD et Z..., devenue depuis Z... Fina, en ce qui concerne notamment l'institution des délégués syndicaux ; que, par lettre du 4 mai 1999, le syndicat CFDT a notifié à M. X..., directeur des ressources humaines de TRD, la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement siège de la société TRD et Z... Fina ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. Y..., le tribunal d'instance énonce que l'article L. 412-16 du Code du travail dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise ; que s'il est vrai que les modalités de la désignation fixées par l'article R. 412-1 du Code du travail, lequel prévoit une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, ne sont prescrites qu'à titre de preuve, il n'en est pas de même de l'obligation faite de rendre le chef d'entreprise destinataire de cette notification, la validité de la désignation étant subordonnée au respect de cette obligation ; que lorsque la reconnaissance d'une unité économique et sociale aboutit à la désignation de délégués syndicaux uniques pour un groupe d'entreprises juridiquement distinctes, la notification doit être faite à chacun des employeurs ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la délégation de pouvoirs dont dispose M. X... au sein de la société TRD l'habilite à recevoir les désignations de délégués syndicaux, il convient d'annuler la désignation de M. Y..., celle-ci n'ayant pas été notifiée au chef d'entreprise de la société Z... ;

Attendu, cependant, que ce n'est qu'au cas où un syndicat désire faire reconnaitre l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes qu'il doit notifier la désignation du délégué syndical à toutes les sociétés ou personnes constituant l'unité économique et sociale ; que dans le cas où l'unité économique et sociale résulte d'un accord collectif la désignation ne doit être notifiée qu'à celui qui remplit la fonction de chef d'établissement ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé qu'un accord avait reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre Total et TRD, ainsi que sa division en établissements distincts, dont l'établissement siège regroupant les sièges sociaux des deux sociétés, le tribunal d'instance, qui a relevé, au surplus, que le directeur des ressources humaines de TRD destinataire de la notification de la désignation, avait une délégation de pouvoir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60535
Date de la décision : 30/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Validité - Conditions - Sociétés constituant une unité économique et sociale - Notification - Modalités .

REPRESENTATION DES SALARIES - Unité économique et sociale - Unité résultant d'un accord collectif - Délégué syndical - Délégué syndical d'établissement - Désignation - Notification - Modalités

Ce n'est qu'au cas où un syndicat désire faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes qu'il doit notifier la désignation du délégué syndical à toutes les sociétés ou personnes constituant l'unité économique et sociale ; dans le cas où l'unité économique et sociale résulte d'un accord collectif, la désignation du délégué syndical d'établissement ne doit être notifiée qu'à celui qui remplit la fonction de chef d'établissement.


Références :

Code du travail L412-16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 10 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-04-26, Bulletin 2000, V, n° 155, p. 119 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2001, pourvoi n°99-60535, Bull. civ. 2001 V N° 196 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 196 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.60535
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