Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 412-11 et L. 423-16 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., salarié depuis 1973 de l'établissement de Lannion de la société SAT, devenue société SAGEM, y exerce les mandats de délégué syndical CFDT dans l'établissement, de représentant syndical CFDT au comité d'établissement et de délégué du personnel de l'établissement ; que fin 1999, la société SAGEM a décidé de rattacher administrativement à l'établissement de Paris-Tolbiac le service de recherche comprenant vingt-cinq salariés, dont le salarié protégé ; que, le 13 janvier 2000, le syndicat a désigné, en qualité de délégué syndical, un autre salarié en remplacement de M. X..., de nouveau désigné en qualité de délégué syndical le 3 février 2000 ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une contestation ;
Attendu que pour annuler la désignation en qualité de délégué syndical de M. X... et constater que celui-ci avait perdu tous ses mandats, tant de représentant syndical au comité d'établissement que de délégué du personnel le 2 janvier 2000, lors de son rattachement à l'établissement de Paris-Tolbiac, le tribunal d'instance énonce qu'il est acquis que le salarié est désormais rattaché à un autre établissement et que le transfert conventionnel des contrats de travail, dans un cas où l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'applique pas, n'emporte pas le maintien des mandats représentatifs ;
Attendu cependant qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un représentant du personnel, sans son accord ; que, dès lors, le rattachement de M. X..., salarié de l'établissement de Lannion, où il détenait un mandat de délégué du personnel, à un établissement situé en région parisienne, faute d'avoir été accepté par le salarié protégé, était nul et de nul effet ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le salarié conservait de plein droit le mandat de délégué du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lannion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société SAGEM de ses demandes.