Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-14 et L. 433-10 du Code du travail ;
Attendu que du 8 au 9 mars 2000 des élections professionnelles devant se dérouler au sein de l'usine Saint-Gobain emballages de Cognac, à l'effet de procéder au renouvellement des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel, la direction a reçu, après signature d'un protocole préélectoral, deux listes de candidats se réclamant de la CFDT ; que le secrétaire du syndicat Chimie énergie CFDT Poitou-Charentes ayant informé par lettre du 24 février 2000, la direction de l'entreprise que seule la liste présentée par ce syndicat était officiellement reconnue et demandé le retrait immédiat de la liste se " proclamant injustement de la CFDT ", la direction a maintenu le calendrier des opérations électorales tel qu'il était fixé par le protocole électoral ; que le syndicat Chimie énergie CFDT Poitou-Charentes a saisi le tribunal d'instance d'une contestation pour voir annuler les élections s'étant déroulées les 8 et 9 mars 2000 pour un renouvellement des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel ;
Attendu que pour dire que l'irrégularité alléguée n'avait pas déterminé et faussé le résultat des élections professionnelles des 8 et 9 mars 2000 à l'usine Saint-Gobain emballage de Cognac et débouter, en conséquence, le syndicat Chimie énergie CFDT Poitou-Charentes de sa demande en annulation de ces élections, le tribunal d'instance énonce que l'irrégularité invoquée résultait d'un conflit interne au syndicat CFDT ; que l'employeur n'avait pas à se prononcer sur la validité de la liste dissidente présentée par la section syndicale SCE Saint-Gobain Cognac et que la confusion entre les candidats des deux listes se réclamant de la CFDT pouvait difficilement se produire dans l'esprit des électeurs lesquels avaient porté de façon massive leurs suffrages vers la liste d'un autre syndicat ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la section syndicale, dépourvue de personnalité morale et ne pouvant prétendre de ce fait à la qualité d'organisation syndicale, n'est pas juridiquement apte à présenter une liste aux élections professionnelles, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à rechercher pour prendre sa décision si les résultats du scrutin étaient ou non faussés par la présentation de cette liste, a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême.