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30/05/2001 | FRANCE | N°00-60057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60057


Sur le moyen unique :

Vu l'article 7-B-1 de la Convention collective nationale des institutions de retraites complémentaires et les articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué que PRO-BTP est une association de gestion du personnel des caisses de retraites du bâtiment et travaux pubilcs, qui n'a pas de personnel propre et dispose de celui qui lui est affecté par les différentes caisses associées, parmi lesquelles CNR-BTP et CBTP ; que le 9 février 1999 le syndicat CGT des caisses du bâtiment et des travaux publics a désigné M.

X... en qualité de délégué syndical CGT au titre des personnels CNR-...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7-B-1 de la Convention collective nationale des institutions de retraites complémentaires et les articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué que PRO-BTP est une association de gestion du personnel des caisses de retraites du bâtiment et travaux pubilcs, qui n'a pas de personnel propre et dispose de celui qui lui est affecté par les différentes caisses associées, parmi lesquelles CNR-BTP et CBTP ; que le 9 février 1999 le syndicat CGT des caisses du bâtiment et des travaux publics a désigné M. X... en qualité de délégué syndical CGT au titre des personnels CNR-BTP et CBTP au sein de PRO-BTP ; qu'il n'est pas constesté que l'effectif du personnel de l'établissement ne permet pas à chaque syndicat de désigner plus d'un délégué syndical en fonction de l'effectif ;

Attendu que pour refuser d'annuler la désignation de M. X..., le Tribunal énonce essentiellement que le principe de la représentation spécifique d'une part, du personnel CNR-BTP et CBTP et, d'autre part, du personnel BTP-Retraite est acquis et appliqué dans toute l'entreprise ; que, par ailleurs, les dispositions des articles L. 132-1 et L. 412-17 du Code du travail prévoient la possibilité d'établir par une convention collective des dispositions plus favorables aux salariés que les prescriptions légales, qu'aussi, le Tribunal doit-il n'appliquer les textes légaux et règlementaires qu'à défaut dans la convention collective applicable de dispositions dérogatoires plus favorables ; qu'en l'espèce, l'article 7, chapitre B, 1er paragraphe de la Convention collective nationale des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 stipule que " dans chaque entreprise ou établissement, quel qu'en soit l'effectif, il peut être constitué une section syndicale et désigné un délégué syndical par organisation signataire " ; que l'existence d'une section syndicale CGT n'est pas contestée, ni la signature de la convention par la confédération ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le syndicat CGT du personnel des caisses du bâtiment et TP a désigné M. Michel X... en qualité de délégué syndical au titre des seuls personnels relevant de la CNR-BTP et de la CBTP ; que la direction régionale PRO-BTP sera donc déboutée de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part qu'une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif contraire, qu'un seul délégué syndical, peu important l'existence de catégories particulières de personnels dans l'entreprise, et alors, d'autre part, que l'article 7-B-1 de la convention collective visée au jugement ne déroge pas à la règle précédente, le tribunal d'instance, devant qui il n'était pas contesté qu'un délégué syndical avait été antérieurement désigné dans l'établissement par une autre organisation syndicale affiliée à la CGT, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi Annule la désignation de M. X..., ès qualités de délégué syndical CGT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60057
Date de la décision : 30/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Nombre légal de délégués - Confédération et organisations syndicales affiliées .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Nombre légal de délégués - Confédération et organisations syndicales affiliées

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Institutions de retraites complémentaires - Convention nationale du 9 décembre 1993 - Article 7-B-1. - Syndicat professionnel - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Dérogation aux dispositions légales (non)

Il résulte des articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail qu'une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif contraire, qu'un seul délégué syndical, peut important l'existence de catégories particulières de personnels dans l'entreprise ; l'article 7-B-1 de la Convention collective nationale des institutions de retraite complémentaires ne déroge pas à cette règle. Viole ces textes le jugement qui, s'agissant d'une caisse de retraite n'ayant pas de personnel propre et disposant de celui qui lui est affecté par les Caisses associées, refuse d'annuler la désignation par un syndicat CGT d'un délégué syndical au titre des seuls personnels relevant de certaines caisses associées, alors qu'un délégué syndical avait été antérieurement désigné dans l'établissement par une autre organisation syndicale CGT.


Références :

Code du travail L412-11, L412-13
Convention collective nationale des institutions de retraites complémentaires du 09 décembre 1993 art. 7-B-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 07 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1976-02-25, Bulletin 1976, V, n° 120, p. 97 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2001, pourvoi n°00-60057, Bull. civ. 2001 V N° 198 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 198 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60057
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