Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1990 comme directeur par l'association Centre d'études, de formation et de recherches pour l'animation sociale (CEFRAS), a été licencié le 15 mai 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur l'application de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1999), de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'application à son contrat de travail de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) et des demandes de rappel de salaire et de compléments des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que l'arrêté d'extension d'une convention ne devient caduc qu'à compter du jour où la convention cesse d'avoir effet, que ne cesse pas d'avoir effet une convention modifiée par des avenants non étendus, celle-ci continuant de s'appliquer en ses dispositions en vigueur à la date de son extension aux entreprises comprises dans le champ d'application de ladite convention, que pour avoir décidé du contraire la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-15 du Code du travail ;
Mais attendu que la convention collective du 31 octobre 1951 ayant été entièrement modifiée par une convention collective du 26 avril 1979 qui s'y est substituée, la cour d'appel a exactement retenu que le texte initial avait cessé d'avoir effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.