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29/05/2001 | FRANCE | N°99-42366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42366


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1990 comme directeur par l'association Centre d'études, de formation et de recherches pour l'animation sociale (CEFRAS), a été licencié le 15 mai 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur l'application de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1999), de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'application à s

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1990 comme directeur par l'association Centre d'études, de formation et de recherches pour l'animation sociale (CEFRAS), a été licencié le 15 mai 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur l'application de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1999), de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'application à son contrat de travail de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) et des demandes de rappel de salaire et de compléments des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que l'arrêté d'extension d'une convention ne devient caduc qu'à compter du jour où la convention cesse d'avoir effet, que ne cesse pas d'avoir effet une convention modifiée par des avenants non étendus, celle-ci continuant de s'appliquer en ses dispositions en vigueur à la date de son extension aux entreprises comprises dans le champ d'application de ladite convention, que pour avoir décidé du contraire la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-15 du Code du travail ;

Mais attendu que la convention collective du 31 octobre 1951 ayant été entièrement modifiée par une convention collective du 26 avril 1979 qui s'y est substituée, la cour d'appel a exactement retenu que le texte initial avait cessé d'avoir effet ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42366
Date de la décision : 29/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Modification - Effet .

La Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951 ayant été entièrement modifiée par une convention collective du 26 avril 1979, celle-ci s'y est substituée.


Références :

Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, 1979-04-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2001, pourvoi n°99-42366, Bull. civ. 2001 V N° 184 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 184 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42366
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