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29/05/2001 | FRANCE | N°99-15776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2001, 99-15776


Attendu que, par acte notarié du 21 avril 1972, M. Gérard Y... et son épouse ont fait donation à leur fils Jean-Claude d'un terrain, sur lequel celui-ci a édifié une maison d'habitation ; que l'acte comportait la clause suivante : " Les donateurs interdisent formellement au donataire qui s'y soumet de vendre, aliéner ou hypothéquer pendant leur vie l'immeuble présentement donné, sous peine de nullité des ventes, aliénations ou hypothèques et de révocation de la présente donation, à moins que ces actes aient lieu avec leur consentement. " ; que le donataire ayant été déclaré

en liquidation judiciaire le 13 octobre 1992, le liquidateur, M. X...

Attendu que, par acte notarié du 21 avril 1972, M. Gérard Y... et son épouse ont fait donation à leur fils Jean-Claude d'un terrain, sur lequel celui-ci a édifié une maison d'habitation ; que l'acte comportait la clause suivante : " Les donateurs interdisent formellement au donataire qui s'y soumet de vendre, aliéner ou hypothéquer pendant leur vie l'immeuble présentement donné, sous peine de nullité des ventes, aliénations ou hypothèques et de révocation de la présente donation, à moins que ces actes aient lieu avec leur consentement. " ; que le donataire ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 13 octobre 1992, le liquidateur, M. X..., a sollicité l'autorisation de procéder à la vente de l'immeuble donné, en dépit de la clause d'inaliénabilité, en invoquant les dispositions de l'article 900-1 du Code civil ; que M. Jean-Claude Y... ayant fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire accordant cette autorisation et son père, intervenu à l'instance en tant que donateur survivant, ayant soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction consulaire pour connaître de l'application des clauses d'inaliénabilité, le tribunal de commerce de Saumur s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, qui, par jugement du 21 mars 1997, confirmé par l'arrêt attaqué, a dit que la clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation était valable, mais que l'intérêt actuel des créanciers était plus important que l'intérêt ayant justifié cette clause, et qu'en conséquence le bien donné était susceptible de faire l'objet d'une autorisation judiciaire d'aliéner ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 4, 5, 562, 563 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en retenant que M. Gérard Y... admettait dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance la recevabilité de l'action engagée par le liquidateur judiciaire, alors qu'il demandait expressément dans ses conclusions d'appel de déclarer celui-ci irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les deux autres branches :

Vu l'article 900-1 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'étant subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, cette action est exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte qu'elle ne peut être exercée par le représentant de ses créanciers ;

Attendu qu'en déclarant M. X... recevable et fondé à solliciter, en qualité de représentant des créanciers de M. Jean-Claude Y..., l'autorisation d'aliéner un bien donné à celui-ci malgré la clause d'inaliénabilité dont ce dernier était grevé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15776
Date de la décision : 29/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Clause d'inaliénabilité - Autorisation de disposer du bien donné - Action - Donataire exclusivement .

DONATION - Clause d'inaliénabilité - Autorisation de disposer du bien donné - Action - Créancier du donataire (non)

ACTION OBLIQUE - Droits et actions du débiteur - Intérêts exclusivement attachés à la personne - Donation avec clause d'inaliénabilité - Autorisation de disposer du bien donné - Action

En ce qu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, l'action tendant à être autorisée à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, qui est prévue par l'article 900-1 du Code civil, est exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte que cette action ne peut être exercée par le représentant des créanciers de ce donataire.


Références :

Code civil 900-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-06-03, Bulletin 1998, I, n° 192, p. 132 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2001, pourvoi n°99-15776, Bull. civ. 2001 I N° 150 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 150 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15776
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