Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 1999) que, M. X..., constatant, en 1990, qu'un caveau édifié à côté de son caveau familial, construit sur une parcelle ayant fait l'objet d'une concession à perpétuité dans le cimetière de Lagor, accordée à son grand-père en 1925, empiétait sur ladite parcelle, a demandé, le 20 janvier 1994, au tribunal administratif de Pau, de condamner la commune à lui restituer l'intégralité de la concession, à effectuer les travaux de remise en état du caveau et à lui verser la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que par jugement du 16 novembre 1994, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent au motif qu'il s'agissait d'une emprise irrégulière ; que M. X... ayant alors saisi la juridiction judiciaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'une emprise irrégulière, dit qu'il n'y avait pas voie de fait, débouté en conséquence l'appelant de sa demande en restitution de la superficie concédée, objet de l'emprise irrégulière, et condamné la commune de Lagor à lui payer la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'emprise dont l'irrégularité n'est pas contestée n'ayant porté que sur une partie jusqu'alors inoccupée de la concession et ne s'étant accompagnée d'aucune exhumation, le principe du respect dû aux sépultures n'avait pas été violé, d'autre part, que la dépossession, considérée comme conséquence de l'octroi d'une nouvelle concession, pouvait se rattacher à l'exercice des pouvoirs de police et de gestion détenus par le maire relativement au cimetière communal ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle en a exactement déduit que la voie de fait n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondée en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.