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29/05/2001 | FRANCE | N°99-15725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2001, 99-15725


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 1999) que, M. X..., constatant, en 1990, qu'un caveau édifié à côté de son caveau familial, construit sur une parcelle ayant fait l'objet d'une concession à perpétuité dans le cimetière de Lagor, accordée à son grand-père en 1925, empiétait sur ladite parcelle, a demandé, le 20 janvier 1994, au tribunal administratif de Pau, de condamner la commune à lui restituer l'intégralité de la concession, à effectuer les travaux de remise en état du caveau et à lui verser la somm

e de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que par jugement du 16 nov...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 1999) que, M. X..., constatant, en 1990, qu'un caveau édifié à côté de son caveau familial, construit sur une parcelle ayant fait l'objet d'une concession à perpétuité dans le cimetière de Lagor, accordée à son grand-père en 1925, empiétait sur ladite parcelle, a demandé, le 20 janvier 1994, au tribunal administratif de Pau, de condamner la commune à lui restituer l'intégralité de la concession, à effectuer les travaux de remise en état du caveau et à lui verser la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que par jugement du 16 novembre 1994, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent au motif qu'il s'agissait d'une emprise irrégulière ; que M. X... ayant alors saisi la juridiction judiciaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'une emprise irrégulière, dit qu'il n'y avait pas voie de fait, débouté en conséquence l'appelant de sa demande en restitution de la superficie concédée, objet de l'emprise irrégulière, et condamné la commune de Lagor à lui payer la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'emprise dont l'irrégularité n'est pas contestée n'ayant porté que sur une partie jusqu'alors inoccupée de la concession et ne s'étant accompagnée d'aucune exhumation, le principe du respect dû aux sépultures n'avait pas été violé, d'autre part, que la dépossession, considérée comme conséquence de l'octroi d'une nouvelle concession, pouvait se rattacher à l'exercice des pouvoirs de police et de gestion détenus par le maire relativement au cimetière communal ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle en a exactement déduit que la voie de fait n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondée en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15725
Date de la décision : 29/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPULTURE - Monument funéraire - Construction - Empiètement - Voie de fait - Condition .

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Commune - Cimetière communal - Concessions successives portant emprise irrégulière (non)

Ayant relevé d'une part, que l'emprise irrégulière d'un caveau sur une parcelle ayant fait l'objet d'une concession à perpétuité accordée à une famille n'avait porté que sur une partie inoccupée de la concession et que le respect dû aux sépultures n'avait donc pas été violé, d'autre part, que la dépossession, conséquence de l'octroi d'une nouvelle concession, pouvait se rattacher à l'exercice des pouvoirs de police et de gestion détenus par le maire relativement au cimetière communal, une cour d'appel en déduit exactement qu'une voie de fait n'est pas caractérisée de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution de la partie concédée, objet de l'emprise irrégulière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2001, pourvoi n°99-15725, Bull. civ. 2001 I N° 155 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 155 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15725
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