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29/05/2001 | FRANCE | N°99-13594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2001, 99-13594


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ;

Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que, lorsqu'aucune durée n'a été convenue pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, il appartient au juge d'assigner à ce prêt un terme raisonnable ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Mohand X... tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un appartement dont il est propriétaire à Paris avait été mis à la disposition de son frère M. Mohamed X..

. et de son épouse, l'arrêt attaqué retient que l'intention commune des parties éta...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ;

Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que, lorsqu'aucune durée n'a été convenue pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, il appartient au juge d'assigner à ce prêt un terme raisonnable ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Mohand X... tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un appartement dont il est propriétaire à Paris avait été mis à la disposition de son frère M. Mohamed X... et de son épouse, l'arrêt attaqué retient que l'intention commune des parties était de satisfaire les besoins de logement de M. Mohamed X... et de sa famille et que M. Mohamed X... continuait à respecter l'usage convenu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13594
Date de la décision : 29/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt à usage - Absence de terme - Durée du prêt - Détermination .

L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat. Par suite, lorsqu'aucune durée n'a été convenue pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, il appartient au juge d'assigner à ce prêt un terme raisonnable.


Références :

Code civil 1875, 1888

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-11-12, Bulletin 1998, I, n° 312, p. 216 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2001, pourvoi n°99-13594, Bull. civ. 2001 I N° 153 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 153 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13594
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