Sur le moyen unique :
Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ;
Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que, lorsqu'aucune durée n'a été convenue pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, il appartient au juge d'assigner à ce prêt un terme raisonnable ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Mohand X... tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un appartement dont il est propriétaire à Paris avait été mis à la disposition de son frère M. Mohamed X... et de son épouse, l'arrêt attaqué retient que l'intention commune des parties était de satisfaire les besoins de logement de M. Mohamed X... et de sa famille et que M. Mohamed X... continuait à respecter l'usage convenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.