La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2001 | FRANCE | N°98-46341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-46341


Attendu que M. X... a été embauché le 1er mars 1989 par la société Dubois en qualité de directeur administratif et financier ; qu'il a cessé son travail le 3 novembre 1995, date à laquelle les parties ont conclu une transaction ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Dubois couvertures fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° qu'il résulte de l'article L. 122-14-

3 du Code du travail que si la perte de confiance n'est pas en soi une cause de licenciement...

Attendu que M. X... a été embauché le 1er mars 1989 par la société Dubois en qualité de directeur administratif et financier ; qu'il a cessé son travail le 3 novembre 1995, date à laquelle les parties ont conclu une transaction ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Dubois couvertures fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que si la perte de confiance n'est pas en soi une cause de licenciement, elle justifie en revanche la rupture du contrat de travail si elle est fondée sur des éléments objectifs ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. X..., qui était directeur administratif et financier de la société Dubois couvertures et secondait son président-directeur général, avait la responsabilité de la gestion courante et de la comptabilité de cette société et que cette dernière avait constaté de multiples anomalies de la comptabilité, qui ont donné lieu à des redressements et des rappels, ainsi que des omissions de règlement de factures et de réponse à des courriers ; que ces faits, qui ont été relevés par la cour d'appel et ne sont pas discutés, sont des faits objectifs qui démontrent une mauvaise gestion administrative et comptable dont il s'évince nécessairement une perte de confiance du dirigeant envers le responsable des services chargés de cette gestion ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ;

2° que l'employeur de M. X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que ce dernier avait à de nombreuses reprises été mis en garde ce qui est attesté par des courriers de 1992 et 1993 pour la mauvaise exécution de son travail, qu'il s'agisse de son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, de son absence de relances clients, d'émissions de factures mettant en cause la sincérité du bilan ou encore de l'absence volontaire de réponse à des courriers et à des enquêtes ; que la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse sans s'expliquer, comme l'y invitait l'employeur de M. X..., sur les reproches antérieurs dont ce dernier avait fait l'objet ; qu'en refusant pourtant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur ;

Et attendu qu'ayant estimé que les anomalies de gestion reprochées au salarié n'avaient pas un caractère suffisamment sérieux pour constituer une cause de licenciement, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si ces anomalies avaient pu altérer la confiance de l'employeur, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46341
Date de la décision : 29/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Perte de confiance de l'employeur - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Perte de confiance de l'employeur - Eléments objectifs - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Nécessité

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Eléments objectifs - Appréciation - Limites

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Limites du litige

La perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs. Seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-01-26, Bulletin 2000, V, n° 40, p. 30 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2001-04-03, Bulletin 2001, V, n° 117, p. 92 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2001, pourvoi n°98-46341, Bull. civ. 2001 V N° 183 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 183 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46341
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award