Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel ;
Attendu que M. X..., anciennement agent producteur salarié de la compagnie La Mondiale, au sein de laquelle il a exercé des fonctions représentatives du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de ses heures de délégation ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel relève que dans le cas particulier des salariés dont la rémunération est variable, ce qui était le cas de M. X..., qui outre son salaire percevait des commissions calculées sur son chiffre d'affaires, l'impossibilité objective de déterminer leur manque à gagner réel résultant de l'accomplissement de leurs fonctions a conduit les partenaires sociaux à adopter un mode forfaitaire de paiement des heures de délégation et que le salarié ne rapporte pas la preuve que le mode de calcul issu de l'application des accords l'ait désavantagé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord de branche du 27 mars 972 modifié par l'accord du 28 mai 975, relatif aux modalités d'indemnisation des éventuelles pertes de gains à raison du temps consacré, par les producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, à l'exercice de fonctions électives ou syndicales, prévoit, pour le calcul de l'indemnité forfaitaire, que la rémunération réelle n'est prise en compte que dans la limite de trois fois la rémunération minima annuelle prévue à l'article 14 de la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le plafonnement prévu par ce texte avait eu une incidence sur le salaire versé à M. X... au titre des heures de délégation, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.