Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce ;
Attendu que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. André Y... a consenti à M. X... deux prêts ; qu'après son décès, son fils M. Maurice Y... a réclamé à M. X... le remboursement de ces prêts ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, M. X... a interjeté appel ; qu'ultérieurement, il a été mis en liquidation judiciaire ; qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, M. Y... a assigné M. X... en reprise d'instance ;
Attendu que pour déclarer recevable l'assignation en reprise d'instance et condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 200 000 francs avec intérêts au taux de 18 % à compter du 12 février 1992 et celle de 110 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1993, l'arrêt retient que la créance alléguée résulte de droits attachés à la personne du créancier, que M. Y... a justifié qu'il était l'héritier unique de son père et avait donc qualité à agir à ce titre et que M. X... n'argue pas que les deux reconnaissances de dettes des 12 février 1992 et 1er mars 1993 n'avaient pas trait à un engagement personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de remboursement des prêts ne résultait pas de droits attachés à la personne du créancier, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'assignation en reprise d'instance de M. Y....