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29/05/2001 | FRANCE | N°98-17634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2001, 98-17634


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mise en redressement judiciaire le 27 novembre 1990, la société SMTB, qui avait bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 30 juin 1992 mais résolu le 27 avril 1993, a fait l'objet d'une nouvelle procédure convertie, le 25 mai 1993, en liquidation judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 juin 1996 ; que M. X..., gérant de la société SMTB, a été cité le 27 avril 1995 aux fins de prononcé d'une interdiction de gérer ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les

articles 189.5o et 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mise en redressement judiciaire le 27 novembre 1990, la société SMTB, qui avait bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 30 juin 1992 mais résolu le 27 avril 1993, a fait l'objet d'une nouvelle procédure convertie, le 25 mai 1993, en liquidation judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 juin 1996 ; que M. X..., gérant de la société SMTB, a été cité le 27 avril 1995 aux fins de prononcé d'une interdiction de gérer ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 189.5o et 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. X... l'interdiction de gérer, diriger, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans, l'arrêt retient que dès le jugement d'homologation du plan de continuation la société SMTB était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que M. X..., qui ne pouvait ignorer la dégradation persistante de la situation de la société, n'a toutefois pas déposé le bilan dans les délais prescrits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la nouvelle procédure avait été ouverte par résolution du plan de continuation de l'entreprise pour inexécution des engagements financiers et que, dès lors, la sanction de l'interdiction de gérer ne pouvait être fondée sur l'omission de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que M. X..., qui n'avait plus tenu de comptabilité depuis 1989, n'a pu présenter de comptabilité conforme aux prescriptions légales pour l'exercice 1992, qu'il a traité des chantiers à perte et qu'il ne dément pas ne pas avoir " recapitalisé " la société malgré l'apparition pendant plusieurs années de capitaux propres négatifs, violant ainsi les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à caractériser des faits visés aux articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17634
Date de la décision : 29/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler - Faute de gestion - Absence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements - Procédure ouverte après résolution du plan de continuation - Condition .

Viole les articles 189.5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour prononcer une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant d'une société ayant fait l'objet d'une nouvelle procédure collective après résolution d'un plan de continuation, retient que dès le jugement d'homologation du plan de continuation la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le dirigeant n'a pas déposé le bilan dans les délais prescrits. En effet, la nouvelle procédure ayant été ouverte par résolution du plan de continuation de l'entreprise pour inexécution des engagements financiers, la sanction de l'interdiction de gérer ne pouvait dès lors être fondée sur l'omission de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 189-5, art. 192

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2001, pourvoi n°98-17634, Bull. civ. 2001 IV N° 105 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 105 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17634
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