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22/05/2001 | FRANCE | N°98-45645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-45645


Attendu que Mme Y... a été embauchée le 1er mars 1991 par M. X... en qualité d'assistante coiffeuse, au coefficient 120, puis 130, fixé par la Convention collective nationale de la coiffure ; qu'elle a obtenu son brevet professionnel le 5 octobre 1992 ; qu'elle a démissionné le 9 mars 1995 ; qu'estimant qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 180 à compter de l'obtention de son brevet professionnel, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 1998) de l'avoir conda

mné à payer à Mme Y... une somme à titre de rappel de salaires pour la pér...

Attendu que Mme Y... a été embauchée le 1er mars 1991 par M. X... en qualité d'assistante coiffeuse, au coefficient 120, puis 130, fixé par la Convention collective nationale de la coiffure ; qu'elle a obtenu son brevet professionnel le 5 octobre 1992 ; qu'elle a démissionné le 9 mars 1995 ; qu'estimant qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 180 à compter de l'obtention de son brevet professionnel, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 1992 à février 1995 alors, selon le moyen, que les coefficients de rémunération définis par l'article 2 de l'annexe 1 à la Convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 constituent, selon les termes exprès de cette convention, des coefficients à l'embauche ; que l'obtention, au cours de l'exécution de son contrat de travail, du brevet supérieur de coiffure, dont les titulaires sont embauchés comme ouvriers hautement qualifiés au coefficient 130 comme ouvrier titulaire d'un CAP, ne peut avoir pour effet de changer le coefficient de rémunération de l'intéressé si ce dernier n'en formule pas expressément la demande, sauf à imposer à l'employeur une modification substantielle du contrat de travail ou sa novation ; que la cour d'appel, qui a fait peser sur M. X... l'obligation de renégocier la rémunération d'embauche fixée en fonction de la qualification initiale de la salariée, laquelle n'avait jamais saisi son employeur d'une demande en ce sens et qui a déduit de l'abstention de l'employeur la poursuite du contrat de travail à de nouvelles conditions de rémunération, a violé, ensemble, les articles 2 de l'annexe 1 à la Convention collective nationale de la coiffure, 1134 et 1273 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en application des dispositions de la Convention collective nationale de la coiffure, l'obtention par Mme Y... du brevet professionnel de coiffure lui conférait le droit à l'échelon 180 prévu par l'article 2 de l'annexe 1 à la Convention collective nationale de la coiffure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme Y..., alors, selon le moyen, que l'article 3 de la Convention collective nationale de la coiffure n'exclut pas du salaire minimum garanti les éléments de rémunération qualifiés primes ou compléments de salaire ; que la cour d'appel qui, pour calculer la différence entre la rémunération que l'employeur avait versée à sa salariée jusqu'au mois de février 1995 sur le fondement du coefficient de rémunération 130 et celle qu'il aurait dû lui verser sur le fondement du coefficient 180, a retranché du salaire minimum les primes de rendement et de vente, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article 2 de l'avenant du 14 septembre 1989 à l'annexe 1 de la Convention collective nationale de la coiffure dispose que le salaire minimum garanti est composé des éléments suivants : a) une rémunération de base égale à 53 % du salaire minimum garanti ; b) le service de 15 % perçu par l'employeur et correspondant à la recette réalisée par le salarié ; c) et, éventuellement, un complément de salaire lorsque la somme des deux éléments mentionnés ci-dessus est inférieure au salaire minimum garanti ;

Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, en a déduit à bon droit que les primes de rendement et de vente doivent être exclues du salaire minimum garanti ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45645
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Coiffure - Convention nationale du 3 juillet 1980 - Catégorie professionnelle - Classement - Brevet professionnel - Effet.

1° En application des dispositions de la Convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, l'obtention par un salarié du brevet professionnel de coiffure lui confère le droit à l'échelon 180 prévu par l'article 2 de l'annexe 1 à ladite Convention.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Coiffure - Convention nationale du 3 juillet 1980 - Salaire minimum - Calcul.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Salaire minimum conventionnel - Coiffure - Convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 - Calcul.

2° Il résulte de l'article 3 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 et de l'article 2 de l'avenant du 14 septembre 1989 à l'annexe 1 de ladite Convention que les primes de rendement et de vente ne doivent pas être incluses dans le calcul du salaire minimum garanti prévu par ces textes.


Références :

1° :
2° :
Convention collective nationale de la coiffure du 03 juillet 1980, annexe 1, art. 2
Convention collective nationale de la coiffure du 03 juillet 1980, annexe 1, avenant 1989-09-14, art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 septembre 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1989-01-12, Bulletin 1989, V, n° 20, p. 11 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-04-04, Bulletin 1990, V, n° 163, p. 98 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2001, pourvoi n°98-45645, Bull. civ. 2001 V N° 181 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 181 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocat : M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45645
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