Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que selon convention sous seing privé du 10 janvier 1985, les époux Lorber ont donné à la société coopérative Bovalporc diverses parcelles rurales en bail à construction pour une durée de soixante ans, l'acte prévoyant que la convention serait réitérée au plus tard le 15 février 1985 par devant M. X..., notaire ; que la réitération n'ayant pas eu lieu, la cour d'appel de Colmar a jugé par un arrêt passé en force de chose jugée, que la convention était devenue caduque et a débouté les époux Lorber de leur demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat ; que ceux-ci ont assigné en responsabilité le notaire rédacteur de l'acte sous seing privé ;
Attendu que pour rejeter les demandes des époux Lorber, l'arrêt attaqué retient qu'ils ne pouvaient ignorer la nécessité de réitérer l'acte litigieux devant notaire, dès lors que cette précision figurait à l'acte sous seing privé et que le notaire n'était pas chargé de convoquer les parties pour procéder à l'établissement de l'acte authentique, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le notaire avait averti ses clients des conséquences entraînées par le défaut de réitération de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.