Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 17-6°, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que les conseils de l'Ordre fixent librement les cotisations des avocats sous réserve de respecter le principe d'égalité ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X... Lacas à l'encontre de la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier fixant à 10 000 francs le montant de la cotisation annuelle des avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, soit au double de celle exigée des membres de ce barreau, la cour d'appel a considéré que l'inégalité des cotisations tendait à corriger l'inégalité des contributions respectives des avocats résidents et non résidents au titre des produits de leurs comptes CARPA et qu'ainsi la différence entre les deux barèmes de cotisations ne revêtait pas un caractère discriminant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions réglementaires relatives au fonctionnement des comptes CARPA, étrangères au financement des Ordres d'avocat, et qui s'appliquent également à tous les barreaux ne peuvent justifier une différence de cotisations à l'égard des avocats autorisés à ouvrir un cabinet secondaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.