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22/05/2001 | FRANCE | N°98-18345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2001, 98-18345


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 17-6°, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que les conseils de l'Ordre fixent librement les cotisations des avocats sous réserve de respecter le principe d'égalité ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X... Lacas à l'encontre de la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier fixant à 10 000 francs le montant de la cotisation annuelle des avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, soit au double de celle exigée des membres de ce barreau, la cour

d'appel a considéré que l'inégalité des cotisations tendait à corriger l'in...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 17-6°, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que les conseils de l'Ordre fixent librement les cotisations des avocats sous réserve de respecter le principe d'égalité ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X... Lacas à l'encontre de la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier fixant à 10 000 francs le montant de la cotisation annuelle des avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, soit au double de celle exigée des membres de ce barreau, la cour d'appel a considéré que l'inégalité des cotisations tendait à corriger l'inégalité des contributions respectives des avocats résidents et non résidents au titre des produits de leurs comptes CARPA et qu'ainsi la différence entre les deux barèmes de cotisations ne revêtait pas un caractère discriminant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions réglementaires relatives au fonctionnement des comptes CARPA, étrangères au financement des Ordres d'avocat, et qui s'appliquent également à tous les barreaux ne peuvent justifier une différence de cotisations à l'égard des avocats autorisés à ouvrir un cabinet secondaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18345
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Exercice de la profession - Bureau secondaire - Cotisation - Montant - Fixation - Dispositions réglementaires relatives aux comptes CARPA - Portée .

AVOCAT - Règlements pécuniaires - Dispositions réglementaires - Objet - Financement des Ordres d'avocat (non)

AVOCAT - Règlements pécuniaires - Dispositions réglementaires - Application - Principe d'égalité

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoirs - Cotisation - Montant - Fixation - Liberté - Limites - Egalité entre avocats

Les dispositions réglementaires relatives au fonctionnement des comptes CARPA, étrangères au financement des Ordres d'avocat et qui s'appliquent également à tous les barreaux, ne peuvent justifier une différence de cotisations à l'égard d'avocats autorisés à ouvrir un cabinet secondaire.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 17-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-05-09, Bulletin 2001, I, n° 121, p. 79 (cassation sans renvoi) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2001, pourvoi n°98-18345, Bull. civ. 2001 I N° 143 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 143 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18345
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