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17/05/2001 | FRANCE | N°99-13711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2001, 99-13711


Sur le moyen unique :

Vu les articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 22 octobre 1997), que pour avoir paiement des cotisations qui lui étaient dues par la société Sofitrans pour son activité de transports de malades, l'URSSAF du Sud-Finistère a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère (la Caisse), sur les sommes qui devaient revenir à la sociétÃ

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 22 octobre 1997), que pour avoir paiement des cotisations qui lui étaient dues par la société Sofitrans pour son activité de transports de malades, l'URSSAF du Sud-Finistère a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère (la Caisse), sur les sommes qui devaient revenir à la société de Transports en exécution de la convention de tiers payant passée avec l'organisme social ; que la société Sofitrans ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. X... en sa qualité de mandataire judiciaire a demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de la saisie à compter du jugement d'ouverture ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande et dire que la saisie-attribution pratiquée continuait à produire tous ses effets, après avoir retenu qu'une saisie-attribution pouvait être pratiquée, sur des créances à exécution successive sans que la survenance d'une procédure collective exerçât une influence sur l'exécution de la mesure, l'arrêt relève que la créance saisie entre les mains de la Caisse était en germe de façon permanente depuis la signature de la convention de tiers payant, était conditionnelle et à exécution successive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de la convention la Caisse ne devait à la société de transport les prestations effectuées pour le compte d'assurés sociaux qu'au fur et à mesure de leur accomplissement, de sorte que la société Sofitrans ne disposait pas sur la Caisse d'une créance née d'un contrat unique à exécution successive mais de créances distinctes nées des transports effectués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. X..., ès qualités, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-13711
Date de la décision : 17/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Conditions - Créance disponible - Prestations sociales - Système du tiers payant .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Paiement - Système du tiers payant - Convention entre la Caisse et un professionnel de santé - Saisie-attribution entre les mains de la Caisse - Effets - Attribution immédiate - Etendue

L'organisme social qui est lié à une société de transport de malades par une convention de tiers payant ne lui doit le paiement des prestations effectuées pour le compte des assurés sociaux qu'au fur et à mesure de leur accomplissement, de sorte que la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de la société entre les mains de l'organisme social ne peut produire effet sur les sommes correspondant aux prestations postérieures à la saisie.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 13, art. 43
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-03-25, Bulletin 1998, II, n° 109, p. 65 (cassation) ; Chambre sociale, 2000-02-24, Bulletin 2000, V, n° 76, p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2001, pourvoi n°99-13711, Bull. civ. 2001 II N° 99 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 99 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13711
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