Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1998) de le déclarer déchu de son appel en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, appel formé à l'encontre du jugement fixant l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Ouen, de biens lui appartenant, alors, selon le moyen, que demeurant à l'étranger, il devait bénéficier de deux mois supplémentaires pour déposer son mémoire d'appel, conformément aux dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'exproprié appelant avait adressé son mémoire d'appel le 15 octobre 1997 à la chambre des expropriations de la cour d'appel de Paris, plus de deux mois à dater de la déclaration d'appel du 12 août 1997 et retenu, à bon droit, que cet exproprié, demeurant à l'étranger, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, ce texte ne concernant que les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation et non les actes de procédure subséquents, la cour d'appel, qui a prononcé la déchéance de l'appel en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.