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16/05/2001 | FRANCE | N°00-70046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2001, 00-70046


Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1998) de le déclarer déchu de son appel en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, appel formé à l'encontre du jugement fixant l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Ouen, de biens lui appartenant, alors, selon le moyen, que demeurant à l'étranger, il devait bénéficier de deux mois supplémentaires pour déposer son mémoire d'appel, conformément aux dispositions de l'article 643 du

nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que...

Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1998) de le déclarer déchu de son appel en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, appel formé à l'encontre du jugement fixant l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Ouen, de biens lui appartenant, alors, selon le moyen, que demeurant à l'étranger, il devait bénéficier de deux mois supplémentaires pour déposer son mémoire d'appel, conformément aux dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'exproprié appelant avait adressé son mémoire d'appel le 15 octobre 1997 à la chambre des expropriations de la cour d'appel de Paris, plus de deux mois à dater de la déclaration d'appel du 12 août 1997 et retenu, à bon droit, que cet exproprié, demeurant à l'étranger, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, ce texte ne concernant que les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation et non les actes de procédure subséquents, la cour d'appel, qui a prononcé la déchéance de l'appel en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-70046
Date de la décision : 16/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Procédure - Appel - Mémoire d'appel - Dépôt - Délai - Augmentation en raison de la distance - Application (non) .

APPEL CIVIL - Délai - Augmentation en raison de la distance - Expropriation - Dépôt du mémoire d'appel - Application (non)

Les augmentations de délai édictées à l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas au délai de dépôt du mémoire d'appel prévu par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 643
Code de l'expropriation R13-49

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2001, pourvoi n°00-70046, Bull. civ. 2001 III N° 67 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 67 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.70046
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