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15/05/2001 | FRANCE | N°95-17098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2001, 95-17098


Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ; que lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue, pour l'app

lication du troisième alinéa, de l'article 6, de la loi susvisée du 2 janvi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ; que lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue, pour l'application du troisième alinéa, de l'article 6, de la loi susvisée du 2 janvier 1970, s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée ;

Attendu que M. Michel X..., par l'intermédiaire d'un agent immobilier, Mme Y..., a signé un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un immeuble ; que cette vente n'a pas été réalisée, M. X... ayant versé l'indemnité d'immobilisation convenue avec les vendeurs ; que Mme Y... a demandé le paiement de sa commission ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 180 000 francs au titre de la commission, l'arrêt retient que la faculté de dédit ne subsiste plus dès lors que M. X... a transigé avec les vendeurs sur le montant de l'indemnité d'immobilisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait exercé, par la transaction, la faculté qui lui était donnée de ne pas acheter et qu'à défaut de réalisation effective de l'opération, l'agent immobilier n'avait pas droit au paiement de la commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17098
Date de la décision : 15/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire non réalisée - Clause de dédit ou condition suspensive - Condition .

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Opération effectivement conclue

Aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties. Lorsque cet engagement contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue, pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 74
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-03-18, Bulletin 1997, I, n° 100, p. 66 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2001, pourvoi n°95-17098, Bull. civ. 2001 I N° 131 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 131 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:95.17098
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