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15/05/2001 | FRANCE | N°00-60048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 00-60048


Sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que l'unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique ;

Attendu que le comité d'entreprise de la société Wolber, le syndicat CGT Wolber et Mme X..., déléguée syndicale CGT, ont demandé au tribunal d'instance d'autoriser l'extension de l'unité économique et sociale existante entre les sociétés MFPM, SMTG, SMF, SEAM, Sodemim, S

EP à la société Wolber, ainsi qu'à la SPIM, en vue d'établir une représentation élu...

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que l'unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique ;

Attendu que le comité d'entreprise de la société Wolber, le syndicat CGT Wolber et Mme X..., déléguée syndicale CGT, ont demandé au tribunal d'instance d'autoriser l'extension de l'unité économique et sociale existante entre les sociétés MFPM, SMTG, SMF, SEAM, Sodemim, SEP à la société Wolber, ainsi qu'à la SPIM, en vue d'établir une représentation élue du personnel et syndicale, commune à toutes ces sociétés ;

Attendu que pour reconnaître une unité économique et sociale entre les sociétés MFPM, SMTG, SMF, SEAM, Sodemim, SEP Wolber et SPIM, le tribunal d'instance retient qu'il existe une imbrication dans les pouvoirs de direction de ces sociétés, que le président de la société Wolber est un ancien cadre salarié de Michelin, que le directeur général, cadre salarié de la MFPM, est le responsable industriel des deux roues chez le manufacturier et qu'en fait, tout ce qui se situe en amont ou en aval de la production de la SA Wolber dépend de la société MFPM ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et qui se bornent à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées à un même groupe, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60048
Date de la décision : 15/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Concentration des pouvoirs de direction

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Concentration des pouvoirs de direction

La reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique. Ne satisfait pas à cette exigence le tribunal d'instance qui se borne à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées par la demande à un même groupe et ne caractérise pas la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées.


Références :

Code du travail L412-11, L421-1, L431-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Soissons, 28 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-14, Bulletin 1988, V, n° 46, p. 29 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2000-07-18, Bulletin 2000, V, n° 299, p. 236 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2001, pourvoi n°00-60048, Bull. civ. 2001 V N° 173 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 173 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60048
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