Donne acte à l'EARL des X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'ACCA de Die ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 226-1 et L. 226-2 du Code rural ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse ; que selon le second, nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime de dégâts causés à ses cultures par des sangliers, l'EARL des X... a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'il appartient à la victime de démontrer la provenance du gibier si elle veut agir contre l'ONC et qu'elle se contente d'invoquer son droit à indemnisation sans justifier que les conditions en sont réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un plan de chasse n'étant pas alléguée, il appartenait à l'ONC de prouver que le gibier provenait du propre fonds du plaignant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.