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10/05/2001 | FRANCE | N°96-22442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2001, 96-22442


Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1719.2° du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1996), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre, lui ont délivré congé avec offre de ren

ouvellement du bail pour le 1er octobre 1988 ; qu'après dépôt du rapport de l'expert commis pou...

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1719.2° du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1996), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre, lui ont délivré congé avec offre de renouvellement du bail pour le 1er octobre 1988 ; qu'après dépôt du rapport de l'expert commis pour donner son avis sur le montant du loyer du bail renouvelé, les bailleurs ont, le 11 décembre 1989, exercé leur droit d'option, refusant le renouvellement du bail et offrant une indemnité d'éviction ; que la locataire les a assignés pour faire fixer cette indemnité d'éviction ; que ceux-ci ont, reconventionnellement, demandé que les travaux de ravalement prescrits par l'Administration soient laissés à la charge de la locataire ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société locataire ne conteste pas que, par application de l'article 3 du bail, elle est tenue d'effectuer le ravalement et que le fait qu'il y ait une injonction de l'autorité administrative ne modifie pas la nature de l'obligation d'entretien de la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire concernant ces travaux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre à faire effectuer les travaux de ravalement et d'en assumer le coût, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22442
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Réparations - Travaux prescrits par l'Administration .

Les travaux prescrits par l'autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire concernant ces travaux, à la charge du bailleur. Viole l'article 1719.2° du Code civil la cour d'appel qui, sans constater l'existence d'une telle stipulation dans un bail commercial, met à la charge du locataire les dépenses du ravalement prescrit par l'autorité administrative.


Références :

Code civil 1719-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 1996

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1993-03-24, Bulletin 1993, III, n° 40, p. 26 (cassation) ; Chambre civile 3, 1996-04-17, Bulletin 1996, III, n° 103, p. 66 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2001, pourvoi n°96-22442, Bull. civ. 2001 III N° 58 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 58 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:96.22442
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