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09/05/2001 | FRANCE | N°98-23144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2001, 98-23144


Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu qu'en application de ce texte, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ;

Attendu que le 22 mai 1989, la société Cofluma, aux droits de laquelle vient la société Soderbanque, a consenti un prêt destiné à l'acquisition de deux péniches et à l'exécution de travaux sur une troisième ; que le remboursement de ce prêt était garanti par le cautionnement des époux X... et une hypothèque de premier rang sur

les trois bateaux, à régulariser dans le mois de la mise à disposition des fonds ; que...

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu qu'en application de ce texte, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ;

Attendu que le 22 mai 1989, la société Cofluma, aux droits de laquelle vient la société Soderbanque, a consenti un prêt destiné à l'acquisition de deux péniches et à l'exécution de travaux sur une troisième ; que le remboursement de ce prêt était garanti par le cautionnement des époux X... et une hypothèque de premier rang sur les trois bateaux, à régulariser dans le mois de la mise à disposition des fonds ; que, devant la défaillance des emprunteurs, la société prêteuse a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont demandé à être déchargées de leur engagement ;

Attendu que pour accueillir ce moyen de défense et débouter le créancier de sa demande, l'arrêt attaqué retient que si les emprunteurs n'ont pas remis au créancier les justifications requises pour permettre l'inscription des hypothèques convenues, ce dernier n'en avait pas moins commis des négligences en attendant six mois après la remise des fonds pour mettre en demeure les emprunteurs de remplir leur obligation, en omettant d'avertir les cautions des difficultés relatives à la prise des sûretés et en ne réagissant pas après avoir vainement relancé les emprunteurs ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs desquels il résultait que le défaut de constitution des sûretés convenues n'était pas le fait exclusif du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23144
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible du fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Fait exclusif du créancier - Nécessité .

En application de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-03-03, Bulletin 1998, I, n° 88, p. 59 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2001, pourvoi n°98-23144, Bull. civ. 2001 I N° 125 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 125 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23144
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