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09/05/2001 | FRANCE | N°98-14760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2001, 98-14760


Donne défaut à l'encontre de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que, par acte du 7 novembre 1975, Mme X..., s'est constituée caution solidaire au profit de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) de tous les engagements, sans limitation de sommes et de durée, souscrits par son mari auprès de celle-ci ; que, par acte du 22 octobre 1993, la banque a fait assigner Mme X... en paiement des dettes de son ex-mari ; que, par jugement du 22 juin 1995, le tribunal

de grande instance de Narbonne a fait droit à la demande de la banque mai...

Donne défaut à l'encontre de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que, par acte du 7 novembre 1975, Mme X..., s'est constituée caution solidaire au profit de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) de tous les engagements, sans limitation de sommes et de durée, souscrits par son mari auprès de celle-ci ; que, par acte du 22 octobre 1993, la banque a fait assigner Mme X... en paiement des dettes de son ex-mari ; que, par jugement du 22 juin 1995, le tribunal de grande instance de Narbonne a fait droit à la demande de la banque mais a limité la condamnation de Mme X... au montant de la créance arrêtée au 15 avril 1993, date de prise d'effet de la révocation de son cautionnement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la banque de ses demandes ;

Attendu que, pour estimer que " Mme X... était fondée à soutenir qu'en 1975 elle n'a pas eu une connaissance non équivoque de la portée de son engagement ", la cour d'appel relève que l'endettement a été créé par son mari en 1992 et 1993 et que leur vie commune avait cessé de fait en 1988 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement doit s'apprécier au jour de l'acte et que le cautionnement consenti le 7 novembre 1975 par Mme X..., qui portait sur tous les engagements souscrits sans limitation de sommes et de durée par un débiteur déterminé à l'égard d'un créancier également déterminé et qui pouvait être résilié à tout moment, garantissait des dettes déterminables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-14760
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Somme indéterminée - Caution - Connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement - Caractère explicite et non équivoque - Appréciation - Moment - Jour de l'acte .

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Caution - Connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement - Caractère explicite et non équivoque - Appréciation - Moment - Jour de l'acte

Le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement s'apprécie au jour de l'acte.


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2001, pourvoi n°98-14760, Bull. civ. 2001 I N° 124 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 124 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.14760
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