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09/05/2001 | FRANCE | N°97-21136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2001, 97-21136


Sur le premier moyen :

Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;

Attendu que le ministère public ayant interjeté appel de la décision du conseil de l'Ordre prononçant contre Mme X..., avocat au barreau de Grasse, la peine disciplinaire d'interdict

ion temporaire pour une durée de six mois assortie de la privation du droit...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;

Attendu que le ministère public ayant interjeté appel de la décision du conseil de l'Ordre prononçant contre Mme X..., avocat au barreau de Grasse, la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durée de six mois assortie de la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant une durée de dix ans, l'arrêt attaqué rendu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel énonce que, indépendamment des observations que le bâtonnier du barreau de Grasse a présentées conformément à l'article 196 du décret du 27 novembre 1991, M. Dumesnil, avocat à ce barreau, a été entendu dans sa plaidoirie pour le conseil de l'Ordre ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21136
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Instance - Parties - Ordre des avocats (non) .

Il résulte de la combinaison des articles 22, 24 de la loi du 31 décembre 1971 et 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel. Encourt la cassation l'arrêt qui, indépendamment de la mention des observations présentées par le bâtonnier conformément à l'article 196 du décret du 27 novembre 1991, énonce qu'un avocat a été entendu dans sa plaidoirie pour le conseil de l'Ordre.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 180, art. 196
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 22, art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-11-29, Bulletin 1989, I, n° 364, p. 245 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1996-07-17, Bulletin 1996, I, n° 325 (1), p. 227 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2001, pourvoi n°97-21136, Bull. civ. 2001 I N° 122 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 122 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.21136
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