Sur le premier moyen :
Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;
Attendu que le ministère public ayant interjeté appel de la décision du conseil de l'Ordre prononçant contre Mme X..., avocat au barreau de Grasse, la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durée de six mois assortie de la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant une durée de dix ans, l'arrêt attaqué rendu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel énonce que, indépendamment des observations que le bâtonnier du barreau de Grasse a présentées conformément à l'article 196 du décret du 27 novembre 1991, M. Dumesnil, avocat à ce barreau, a été entendu dans sa plaidoirie pour le conseil de l'Ordre ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.