La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2001 | FRANCE | N°98-18162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2001, 98-18162


Sur le premier moyen :

Vu les articles 2213, 2215 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que suivant commandement du 2 juillet 1982, M. Y... a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière Domaine du Moulin de Moreau (la SCI) pour avoir paiement d'une certaine somme ; que la SCI a formé une opposition au commandement

qui a été rejetée par un jugement confirmé par un arrêt d'une cour d'appel ; ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2213, 2215 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que suivant commandement du 2 juillet 1982, M. Y... a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière Domaine du Moulin de Moreau (la SCI) pour avoir paiement d'une certaine somme ; que la SCI a formé une opposition au commandement qui a été rejetée par un jugement confirmé par un arrêt d'une cour d'appel ; que les biens saisis ont été adjugés le 5 juillet 1985 à M. Z..., M. A... et aux époux X... ; que la décision de la cour d'appel a été cassée par arrêt du 11 avril 1986 et que la Cour de renvoi a jugé par arrêt du 5 décembre 1990, que la société saisie n'était pas débitrice de M. Y... ; que la SCI a alors assigné les adjudicataires et la légataire universelle de M. Y..., depuis décédé, en annulation des adjudications et en restitution de l'immeuble ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le débiteur saisi n'est pas recevable, sauf cas de fraude, à agir en nullité de la poursuite et de l'adjudication contre les tiers adjudicataires, étrangers à la saisie, en se prévalant d'une décision, postérieure à l'adjudication et à la publication du titre, jugeant inexistante la créance visée au commandement ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-18162
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Jugement - Procédure antérieure - Nullité - Cassation du jugement ayant servi de base aux poursuites de saisie - Annulation du jugement d'adjudication .

CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Saisie immobilière - Cassation du jugement ayant servi de base aux poursuites de saisie

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Causes - Jugement sur incident - Cassation - Assation par voie de conséquence

L'annulation d'une décision de justice ayant servi de base à des poursuites de saisie immobilière a nécessairement pour conséquence la nullité de toute la procédure de saisie, et notamment celle du jugement d'adjudication, alors même qu'il aurait été publié.


Références :

Code civil 2213, 2215
nouveau Code de procédure civile 625

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-01-13, Bulletin 2000, II, n° 9, p. 6 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2001, pourvoi n°98-18162, Bull. civ. 2001 II N° 91 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 91 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award