Sur le moyen unique ;
Attendu que la société Nancéenne Varin Barnier (SNVB) a ouvert à la société portugaise Habitagora Constructions dont M. de X... Tavares était le gérant, un compte courant pour le fonctionnement duquel il s'est porté caution avec affectation hypothécaire d'un immeuble situé à Pont-à-Mousson ; que la société Habitagora Constructions ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque a fait pratiquer, entre les mains du notaire chargé de la vente de l'immeuble, une saisie-arrêt qui a été validée par jugement du 25 janvier 1993 du tribunal de grande instance de Nancy ;
Attendu que M. de X... Tavares, qui a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 1993, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 1999) d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, alors que l'alinéa 2 de l'article IV du Protocole annexé à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dispose que les actes de procédure peuvent être signifiés par un officier ministériel de l'Etat où l'acte a été dressé et que, dès lors, en déclarant ce texte inapplicable sans préciser les raisons de cette inapplicabilité, la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'un manque de base légale ;
Mais attendu que le mode de transmission des actes judiciaires prévu par l'article IV du Protocole annexé à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n'instaure qu'une faculté parmi d'autres modes de transmission définis par d'autres conventions internationales en vigueur entre les Etats membres ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir fait application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.