La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2001 | FRANCE | N°99-14006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 2001, 99-14006


Sur le moyen unique ;

Attendu que la société Nancéenne Varin Barnier (SNVB) a ouvert à la société portugaise Habitagora Constructions dont M. de X... Tavares était le gérant, un compte courant pour le fonctionnement duquel il s'est porté caution avec affectation hypothécaire d'un immeuble situé à Pont-à-Mousson ; que la société Habitagora Constructions ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque a fait pratiquer, entre les mains du notaire chargé de la vente de l'immeuble, une saisie-arrêt qui a été validée par jugement du 25 janvier 1993 du tribunal de

grande instance de Nancy ;

Attendu que M. de X... Tavares, qui a interje...

Sur le moyen unique ;

Attendu que la société Nancéenne Varin Barnier (SNVB) a ouvert à la société portugaise Habitagora Constructions dont M. de X... Tavares était le gérant, un compte courant pour le fonctionnement duquel il s'est porté caution avec affectation hypothécaire d'un immeuble situé à Pont-à-Mousson ; que la société Habitagora Constructions ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque a fait pratiquer, entre les mains du notaire chargé de la vente de l'immeuble, une saisie-arrêt qui a été validée par jugement du 25 janvier 1993 du tribunal de grande instance de Nancy ;

Attendu que M. de X... Tavares, qui a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 1993, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 1999) d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, alors que l'alinéa 2 de l'article IV du Protocole annexé à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dispose que les actes de procédure peuvent être signifiés par un officier ministériel de l'Etat où l'acte a été dressé et que, dès lors, en déclarant ce texte inapplicable sans préciser les raisons de cette inapplicabilité, la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'un manque de base légale ;

Mais attendu que le mode de transmission des actes judiciaires prévu par l'article IV du Protocole annexé à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n'instaure qu'une faculté parmi d'autres modes de transmission définis par d'autres conventions internationales en vigueur entre les Etats membres ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir fait application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14006
Date de la décision : 02/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Protocole annexé - Article IV - Modes de transmission des actes juridiques - Options .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 15 novembre 1965 - Actes juridiques - Mode de transmission - Application - Condition

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Protocole annexé - Article IV - Modes de transmission des actes juridiques - Autres conventions entre Etats contractants - Application - Possibilité

Le mode de transmission des actes juridiques prévu par l'article IV du Protocole annexé à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n'instaure qu'une faculté parmi d'autres modes de transmission définis par d'autres conventions internationales en vigueur entre les Etats membres. Il ne peut dès lors être reproché à une cour d'appel d'avoir fait application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 après avoir relevé que l'article IV du Protocole précité renvoyait aux Conventions conclues entre les Etats contractants.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 Protocole annexé art. IV
Convention de La Haye du 15 novembre 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 2001, pourvoi n°99-14006, Bull. civ. 2001 I N° 112 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 112 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award