Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-44.945 et 98-44.946 ;
Attendu que MM. Y... et Laurent, et M. X... employés de la société Soreca, ont été licenciés pour motif économique respectivement le 30 mai 1996 et le 11 juillet 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes fondées sur l'application de la Convention collective nationale du caoutchouc ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Soreca fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 juillet 1998) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ses chefs déclarant la Convention collective nationale du caoutchouc applicable et la condamnant à payer en conséquence diverses sommes aux salariés alors, selon le moyen :
1° qu'en fondant sa décision sur un courrier adressé par les premiers juges à la commission paritaire instituée par la Convention collective, sans relever que ce document avait été préalablement communiqué aux parties, la cour d'appel a introduit dans le débat un fait qui n'y était pas, en violation tant des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile que du principe de la contradiction ;
2° que la circonstance que le courrier par lequel le conseil de prud'hommes avait interrogé la commission paritaire précisât que la société Soreca ne fabriquait pas elle-même les mélanges de caoutchouc n'impliquait pas nécessairement que la commission eût pris ce fait en considération pour élaborer sa réponse qui ne s'y réfère pas ; que dès lors, en se fondant sur l'avis de ladite commission, qui ne répond pas à la question de savoir si les entreprises qui ne fabriquent pas elles-mêmes les mélanges qu'elles utilisent pour le rechapage entrent dans le champ d'application de la Convention collective litigieuse, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'annexe à l'article 1er de la Convention collective nationale du caoutchouc ;
3° qu'ayant relevé que sont exclues du champ d'application de la Convention collective du caoutchouc les entreprises de rechapage qui ne fabriquent pas elles-mêmes les mélanges de caoutchouc pour rechapage, et que la société Soreca fait appel à des fournisseurs extérieurs et ne fabrique pas de mélanges, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déclarant cette Convention collective opposable à la société Soreca, en violation de l'annexe à l'article 1er de la Convention collective du caoutchouc ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en application de l'annexe à l'article 1er de la Convention collective nationale de caoutchouc cette Convention était applicable aux entreprises de rechapage et de réparation de pneumatiques ; qu'ayant constaté que l'activité de la société Soreca était le rechapage et la commercialisation des pneus rechapés, elle a pu en déduire, abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen mais surabondant, que ladite Convention collective lui était applicable, peu important que la société Soreca n'ait pas fabriqué elle-même les mélanges de caoutchouc pour rechapage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Soreca fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de la juridiction prud'homale la condamnant à payer à MM. Y..., Laurent et Blanchet des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le défaut d'information d'un organisme, tel qu'une organisation professionnelle, constituant une irrégularité de procédure et ne privant pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 14 de la Convention collective nationale du caoutchouc ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en vertu de l'article 14 de la Convention collective nationale du caoutchouc l'employeur devait s'efforcer, avant tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de proposer à l'intéressé dans l'entreprise un poste équivalent et que, dans le cas où l'entreprise ne pourrait fournir un tel poste à l'intéressé, elle s'adresserait à son organisation professionnelle qui s'efforcerait à son tour de reclasser le salarié congédié, la cour d'appel qui a constaté que la société Soreca s'était abstenue de solliciter son organisation professionnelle et ainsi n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement particulière prévue par la Convention collective applicable en a justement déduit, par ce seul motif, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.