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02/05/2001 | FRANCE | N°98-22820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 2001, 98-22820


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ;

Attendu que, le 13 juillet 1994, M. X... a obtenu un certificat de nationalité le déclarant Français par application de l'article 17 du Code de la nationalité française, devenu l'article 18 du Code civil, comme né le 19 juin 1974 à Diawara (Sénégal) de Mamadou X..., lui-même né au Sénégal en 1936 et demeuré Français lors de l'accession à l'indépendance de ce territoire ; que, le 21 mai 1996, le ministè

re public l'a assigné en annulation de ce certificat de nationalité ;

Attendu que...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ;

Attendu que, le 13 juillet 1994, M. X... a obtenu un certificat de nationalité le déclarant Français par application de l'article 17 du Code de la nationalité française, devenu l'article 18 du Code civil, comme né le 19 juin 1974 à Diawara (Sénégal) de Mamadou X..., lui-même né au Sénégal en 1936 et demeuré Français lors de l'accession à l'indépendance de ce territoire ; que, le 21 mai 1996, le ministère public l'a assigné en annulation de ce certificat de nationalité ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande et constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt attaqué retient que la force probante de l'article 47 du Code civil ne peut être attachée aux actes d'état civil produits par celui-ci en raison des anomalies et incohérences qu'il a relevées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'ordonnance rendue le 17 juillet 1997 par le président du tribunal départemental de Bakel (Sénégal) ayant authentifié l'acte de naissance n° 271, année 1974, de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22820
Date de la décision : 02/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 - Article 47 - Décisions judiciaires - Reconnaissance de plein droit - Application - Nationalité française - Reconnaissance - Filiation - Preuve - Décision sénégalaise - Acte de naissance - Authentification .

NATIONALITE - Nationalité française - Reconnaissance - Filiation - Preuve - Acte de naissance - Authentification - Décision judiciaire sénégalaise - Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 - Article 47 - Reconnaissance de plein droit

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 selon lequel les décisions judiciaires sénégalaises en matière civile sont reconnues de plein droit en France, la cour d'appel qui annule le certificat de nationalité déclarant Français une personne née au Sénégal et constate son extranéité, sans avoir égard à une ordonnance prononcée par un tribunal sénégalais qui confirmait les énonciations de l'acte de naissance de cette personne.


Références :

Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 2001, pourvoi n°98-22820, Bull. civ. 2001 I N° 113 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 113 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22820
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