Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ;
Attendu que, le 13 juillet 1994, M. X... a obtenu un certificat de nationalité le déclarant Français par application de l'article 17 du Code de la nationalité française, devenu l'article 18 du Code civil, comme né le 19 juin 1974 à Diawara (Sénégal) de Mamadou X..., lui-même né au Sénégal en 1936 et demeuré Français lors de l'accession à l'indépendance de ce territoire ; que, le 21 mai 1996, le ministère public l'a assigné en annulation de ce certificat de nationalité ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande et constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt attaqué retient que la force probante de l'article 47 du Code civil ne peut être attachée aux actes d'état civil produits par celui-ci en raison des anomalies et incohérences qu'il a relevées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'ordonnance rendue le 17 juillet 1997 par le président du tribunal départemental de Bakel (Sénégal) ayant authentifié l'acte de naissance n° 271, année 1974, de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.