Donne défaut contre l'association ARPA, la société Gerage et M. F... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour refuser de statuer sur la demande en nullité des conventions conclues entre Mmes A..., X..., Estevan, Lefeuvre, MM. Y..., C..., Z...
D..., E..., G..., B... et la société Gerage, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt du 2 avril 1996, retient, que " eu égard à la saisine de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, il est définitivement acquis aux débats que la convention litigieuse est valide " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, l'arrêt du 2 avril 1996 ayant " cassé en toutes ses dispositions " le précédent arrêt de la cour d'appel soumis à sa censure, une telle cassation investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit et que le rejet préalable de certains moyens n'a pour objet que d'éclairer la juridiction de renvoi sur la doctrine de la Cour de Cassation et est sans aucune incidence sur l'étendue de la cassation prononcée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.