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02/05/2001 | FRANCE | N°00-85493

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2001, 00-85493


CASSATION sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2000, qui, dans les poursuites suivies contre le second pour contravention de violences, a confirmé le jugement d'incompétence du tribunal de police.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par Jacques X... :
Attendu que ce mémoire

, déposé au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2000, soit plus de 10 jours aprè...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2000, qui, dans les poursuites suivies contre le second pour contravention de violences, a confirmé le jugement d'incompétence du tribunal de police.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par Jacques X... :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2000, soit plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi, faite le 13 juin 2000, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général pris de la violation de l'article 549 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, constate que le fait poursuivi constitue un délit, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir retenu que l'incapacité temporaire totale de travail subie par la victime à raison des faits de violence poursuivis est d'au moins 10 jours, les juges du second degré se bornent à confirmer le jugement d'incompétence du tribunal de police ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le fait poursuivi constituant un délit, elle devait prononcer au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susrappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85493
Date de la décision : 02/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Effet dévolutif - Appel d'un jugement d'incompétence - Confirmation - Obligation pour la Cour de statuer sur le délit.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Evocation - Appel d'un jugement d'incompétence - Infirmation

Saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, une cour d'appel, qui constate que le fait poursuivi est un délit, ne peut confirmer le jugement, mais doit, par application de l'article 549 du Code de procédure pénale, se prononcer au fond. .


Références :

Code de procédure pénale 549

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 07 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2001, pourvoi n°00-85493, Bull. crim. criminel 2001 N° 103 p. 319
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 103 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Beaudonnet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85493
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