Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que le défaut de remise de son passeport par l'étranger à l'autorité chargée d'exécuter la mesure d'éloignement dont il est l'objet constitue une obstruction volontaire faite à cette mesure ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité chinoise, a été interpellé à Paris alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire ; qu'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire a été pris à son encontre le 13 mars 2000 ; qu'après prolongation de cette rétention pour une durée de cinq jours, le Préfet de Police de Paris a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sa prorogation pour une seconde période de cinq jours ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour infirmer celle-ci, l'ordonnance énonce que l'obstruction volontaire faite par M. X... à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisée par le fait qu'antérieurement à la décision de rétention, il n'a pas obtempéré à l'invitation à quitter le territoire ni par son abstention à apporter son concours actif à l'exécution de la mesure d'éloignement, alors de plus qu'il était acquis depuis le 15 mars 2000 que M. X... avait un passeport en cours de validité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de M. X..., opposé après la mesure d'éloignement, de présenter son passeport constituait une obstruction volontaire, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mars 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.