La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2001 | FRANCE | N°00-50018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 2001, 00-50018


Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que le défaut de remise de son passeport par l'étranger à l'autorité chargée d'exécuter la mesure d'éloignement dont il est l'objet constitue une obstruction volontaire faite à cette mesure ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité chinoise, a été interpellé à Paris alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire ; qu'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en ré

tention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire a été pris à ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que le défaut de remise de son passeport par l'étranger à l'autorité chargée d'exécuter la mesure d'éloignement dont il est l'objet constitue une obstruction volontaire faite à cette mesure ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité chinoise, a été interpellé à Paris alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire ; qu'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire a été pris à son encontre le 13 mars 2000 ; qu'après prolongation de cette rétention pour une durée de cinq jours, le Préfet de Police de Paris a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sa prorogation pour une seconde période de cinq jours ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour infirmer celle-ci, l'ordonnance énonce que l'obstruction volontaire faite par M. X... à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisée par le fait qu'antérieurement à la décision de rétention, il n'a pas obtempéré à l'invitation à quitter le territoire ni par son abstention à apporter son concours actif à l'exécution de la mesure d'éloignement, alors de plus qu'il était acquis depuis le 15 mars 2000 que M. X... avait un passeport en cours de validité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de M. X..., opposé après la mesure d'éloignement, de présenter son passeport constituait une obstruction volontaire, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mars 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50018
Date de la décision : 26/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Prorogation - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Exécution de la mesure d'éloignement - Impossibilité - Cause - Obstruction volontaire - Refus de l'étranger de remettre son passeport à l'autorité .

Le refus de remise de son passeport par un étranger à l'autorité chargée d'exécuter la mesure d'éloignement dont il est l'objet, constitue une obstruction volontaire faite à cette mesure.


Références :

Ordonnance 45-2658, du 02 novembre 1945 art. 35-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-07-13, Bulletin 2000, II, n° 124, p. 85 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 avr. 2001, pourvoi n°00-50018, Bull. civ. 2001 II N° 78 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 78 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.50018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award